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28/06/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0701.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juin 2018, C.17.0701.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0701.N
KBC BANK, s.a,,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

F. B.


I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 4 mai 2018, l'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe

au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

S...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0701.N
KBC BANK, s.a,,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

F. B.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 4 mai 2018, l'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Quant au second rameau :

1. Le débiteur est libéré si le respect de l'obligation est devenu durablement impossible par suite d'une force majeure.
Même si elle résulte de circonstances extérieures constituant pour lui une force majeure, l'insolvabilité n'a pas pour effet de libérer le débiteur de son obligation de paiement.
2. Le juge d'appel, qui a considéré que l'invocation de la force majeure ne peut être exclue en ce qui concerne « les choses fongibles et, en particulier, les dettes de sommes », pour décider ensuite que la s.p.r.l. Bies est libérée de ses obligations de paiement envers la banque prêteuse aux motifs que « l'événement imprévisible et non imputable de l'incendie accidentel a entraîné, en l'espèce, l'impossibilité définitive [pour la société] de respecter ses obligations » et que « le débiteur sinistré a exploré les possibilités d'y substituer d'autres choses fongibles (sommes d'argent) et a entrepris à cette fin tout ce qui pouvait être attendu de sa part mais en vain, malgré tous ses efforts », n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen, en ce rameau de cette branche, est fondé.
Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0701.N
Date de la décision : 28/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-28;c.17.0701.n ?

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