La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0631.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juin 2018, C.17.0631.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0631.N
ETHIAS, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

KBC ASSURANCES, s.a.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 avril 2017 par le tribunal de première instance de Flandre occidentale, division de Bruges, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en c

opie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour
1. L'articl...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0631.N
ETHIAS, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

KBC ASSURANCES, s.a.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 avril 2017 par le tribunal de première instance de Flandre occidentale, division de Bruges, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour
1. L'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose qu'en cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs.
2. L'article 29bis, § 4, alinéa 1er, de ladite loi dispose que l'assureur ou le Fonds commun de garantie automobile sont subrogés dans les droits de la victime contre les tiers responsables en droit commun.
Aux termes de l'article 29bis, § 5, les règles de la responsabilité civile restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressément par le présent article.
Il ressort des travaux parlementaires que l'objectif du législateur était de faire supporter la charge financière du dommage subi par le bénéficiaire de l'indemnité par celui qui est responsable en droit commun de l'accident, sauf dans la mesure où le bénéficiaire est aussi responsable de l'accident.
3. En vertu de l'article 48ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'assureur-loi peut exercer une action contre l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 48bis, § 1er, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés aux articles 51bis, 51ter et 59quinquies. Il peut exercer cette action de la même façon que la victime ou ses ayants droit et être subrogé dans les droits que la victime ou ses ayants droit, en cas de non-indemnisation conformément à l'article 48bis, § 1er, auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.
4. Il suit de la combinaison de ces dispositions que l'assureur en assurance automobile obligatoire qui, sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, indemnise les débours effectués par l'assureur-loi qui a été subrogé dans les droits de la victime, ne peut en réclamer le remboursement à la victime ni à son assureur en assurance automobile obligatoire lorsque la victime est elle-même responsable de l'accident.
5. Le juge d'appel a constaté et considéré que :
- le 5 février 2014, l'agent de police P. D. L. a été heurté par le véhicule conduit par G. V. E. alors qu'il effectuait des constatations concernant un conteneur non signalisé qui avait été déposé sur la piste cyclable ;
- le sieur P. D. L. a été blessé à la suite de cet accident ;
- la défenderesse, assureur en assurance automobile obligatoire du véhicule conduit par G. V. E., a indemnisé les débours effectués par l'assureur-loi du sieur D. L. sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ;
- le sieur D. L., assuré de la demanderesse, est responsable de l'accident et de ses conséquences dommageables.
6. Le juge d'appel, qui a considéré qu'en vertu de l'article 29bis, § 4, de la loi du 21 novembre 1989, la défenderesse en sa qualité d'assureur subrogé dispose d'un droit d'action directe contre la demanderesse en sa qualité d'assureur en responsabilité civile du sieur D. L., et qui a condamné la demanderesse à rembourser les débours effectués par la défenderesse en faveur de l'assureur-loi du sieur D. L., n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande de la défenderesse et les dépens y afférents ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Flandre orientale, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0631.N
Date de la décision : 28/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-28;c.17.0631.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award