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28/06/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0385.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juin 2018, C.17.0385.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0385.N
MILITARY LUMMEN, a.s.b.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETHIAS, s.a.


I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 février 2017 par le tribunal de première instance du Limbourg, division de Hasselt, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt

en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :
...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0385.N
MILITARY LUMMEN, a.s.b.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETHIAS, s.a.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 février 2017 par le tribunal de première instance du Limbourg, division de Hasselt, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. L'article 1er de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique (ci-après code de la route) dispose que le présent règlement régit la circulation sur la voie publique et l'usage de celle-ci, par les piétons, les véhicules, ainsi que les animaux de trait, de charge ou de monture et les bestiaux. Une voie publique au sens de cette disposition est toute voie accessible à la circulation par terre. N'est pas une voie publique une voie ouverte uniquement à la circulation par terre à certaines catégories de personnes.
En vertu de l'article 7.3 du code de la route, il est défendu de gêner la circulation ou de la rendre dangereuse, soit en jetant, déposant, abandonnant ou laissant tomber sur la voie publique des objets, débris ou matières quelconques, soit en y répandant de la fumée ou de la vapeur, soit en y établissant quelque obstacle.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que l'article 7.3 du code de la route ne s'applique que lorsque la circulation est gênée ou rendue dangereuse par des objets, débris ou matières quelconques sur une voie ouverte à la circulation, dont l'accessibilité n'est pas limitée à certaines catégories de personnes.

2. Le juge d'appel a constaté et considéré que :
- il ressort du règlement particulier de police pris à l'occasion du jumping que le lieu de l'accident de roulage, au moment où il s'est produit, était interdit à la circulation de tous les véhicules, à l'exception des services de secours ;
- la demanderesse a été autorisée à utiliser le domaine public pendant le jumping ;
- par leur lettre du 30 janvier 2015, le bourgmestre et le secrétaire communal ont avisé la demanderesse que les services communaux avaient installé toute la signalisation rendant, conformément à l'article 5 du règlement particulier, la chaussée inaccessible à la circulation à hauteur de l'accident de roulage.
3. Le juge d'appel, qui a considéré que le code de la route demeurait pleinement applicable au motif que tous les usagers de la route non visés par l'interdiction étaient autorisés à circuler sur place, même en dehors du cadre d'une visite au jumping, et que la demanderesse a commis une infraction à l'article 7.3 du code de la route en laissant couler sur la voie publique de la boue provenant de ses terrains et en omettant de remédier à cette situation qui rendait dangereuse la circulation à hauteur du lieu de l'accident, n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel et décide que l'assuré de la défenderesse a commis une faute en relation causale avec l'accident ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance d'Anvers, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0385.N
Date de la décision : 28/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-28;c.17.0385.n ?

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