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27/06/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0607.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juin 2018, P.18.0607.F


N° P.18.0607.F
I. M., condamné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 mai 2018 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.



II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moye

n :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 6 de la Convention de sauvegarde ...

N° P.18.0607.F
I. M., condamné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 mai 2018 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle.

Rendu sur opposition à une décision prononcée par défaut le 27 décembre 2017, le jugement déclare non avenu ce recours du demandeur, dès lors que les circonstances invoquées par ce dernier pour justifier son défaut ne constituent pas un cas de force majeure ou une cause d'excuse légitime. Selon le demandeur, cette décision est empreinte d'ambiguïté en ce qu'elle ne permet pas de déterminer si le juge, les écartant ensemble, a considéré que les notions de force majeure et d'excuse légitime étaient équivalentes, ou s'il a au contraire pris soin de les examiner séparément, sa décision étant illégale dans la première hypothèse et légalement justifiée dans la seconde.

L'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle dispose : « L'opposition sera déclarée non avenue [...] si l'opposant, lorsqu'il comparaît en personne ou par avocat et qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de l'excuse invoquées restant soumise à l'appréciation souveraine du juge ».

La force majeure consiste dans un obstacle imprévisible et invincible qui a pour conséquence que l'absence du condamné dans la procédure qui a mené à la décision rendue par défaut ne lui est pas imputable. En revanche, la notion d'excuse légitime doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre les cas qui ne sont pas des cas de force majeure et où l'opposant avait connaissance de la citation mais invoque un motif faisant apparaître que son absence ne signifiait pas qu'il souhaitait renoncer à son droit de comparaître et de se défendre, ou se soustraire à la justice.
Aucune disposition légale n'impose toutefois au juge qui statue sur les mérites des circonstances invoquées par l'opposant au titre, d'une part, de la force majeure et, d'autre part, de l'excuse légitime, de se prononcer aux termes de motifs distincts ou de souligner expressément dans sa décision qu'il a examiné séparément ces éléments de fait à la lumière des notions de « force majeure » et d'« excuse légitime », pour autant qu'il n'en méconnaisse pas la signification usuelle telle qu'elle a été prévue par le législateur.

Dès lors, la circonstance que le juge du fond a considéré, aux termes de motifs indifférenciés, que les circonstances de fait invoquées ne relèvent pas de l'une ou de l'autre de ces notions, de sorte que le défaut du condamné n'est pas justifié, ne saurait en elle-même susciter un doute quant à la portée de la motivation de sa décision ou à l'interprétation que le tribunal a donnée de la disposition de l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle.

Partant, le jugement est régulièrement motivé.

Pour le surplus, en l'absence de conclusions alléguant l'existence d'une force majeure et d'une cause d'excuse légitime, et en constatant que le demandeur avait été dûment convoqué à l'audience de la juridiction qui a rendu la décision par défaut, mais qu'il ne s'y était pas présenté par crainte du jugement à intervenir, car il était persuadé que la mesure de libération conditionnelle allait être révoquée, le tribunal a légalement justifié sa décision de dire l'opposition non avenue au motif que ces circonstances ne pouvaient être considérées comme formant un cas de force majeure ou une excuse légitime.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de six euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.18.0607.F
Date de la décision : 27/06/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Opposition


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-27;p.18.0607.f ?

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