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26/06/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0524.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 juin 2018, P.18.0524.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0524.N
D. L.,
personne faisant l'objet d'une demande d'extradition, détenu,
demandeur en cassation,
Me Pieterjan Van Muysen, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général dél

égué Alain Winants a conclu.




II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le deuxième moyen :

Quant à ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0524.N
D. L.,
personne faisant l'objet d'une demande d'extradition, détenu,
demandeur en cassation,
Me Pieterjan Van Muysen, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 5, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions : l'arrêt décide que le demandeur ne rend pas concrètement admissible qu'il existe un risque sérieux et personnel de violation de ses droits humains ; contrairement à ce que l'arrêt considère, le demandeur n'a pas simplement exposé aux juges d'appel une situation hypothétique, mais également le risque qu'il encourt personnellement en cas d'extradition ; les garanties des autorités russes sont des formules standardisées dont les juges d'appel n'ont pas examiné le contenu.

7. Selon l'article 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874, l'extradition ne peut être accordée s'il existe des risques sérieux que la personne, si elle était extradée, serait soumise dans l'État requérant à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou des traitements inhumains et dégradants.

Cette disposition requiert que la personne extradée fera très vraisemblablement l'objet dans l'État requérant des violations les plus graves des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, voire de l'article 3 de cette Convention. La juridiction d'instruction décide souverainement si les faits exposés peuvent induire cette cause de refus.

8. L'arrêt décide que :
- la documentation versée par le demandeur, en référence à une certaine jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme et à un extrait d'un rapport 2017-2018 d'Amnesty International ne suffit pas à rendre concrètement admissible le fait que le demandeur soit actuellement exposé en personne à un risque sérieux d'être soumis dans l'État requérant à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou des traitements inhumains ou dégradants ;
- le demandeur ne rend aucunement admissible le fait qu'en cas d'extradition, il se retrouverait dans des circonstances factuelles concrètes identiques ou similaires à celles décrites dans cette documentation ;
- les autorités russes garantissent expressément que le demandeur pourra exercer ses droits de défense, ne sera pas soumis à des faits de torture ou à des traitements inhumains ou dégradants et sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire conforme à la réglementation carcérale européenne ;
- la situation au tribunal du district de Tverskoy décrit dans le rapport d'Amnesty International ne permet pas de conclure avec suffisamment de certitude à l'existence d'un risque de déni flagrant de justice.

Par ces motifs, l'arrêt justifie légalement la décision selon laquelle la cause de refus prévue à l'article 2bis de la loi du 15 mars 1874 n'est pas applicable en l'espèce.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

9. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, critique la décision souveraine précitée de l'arrêt ou impose à la Cour un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir, et est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions : l'arrêt fonde la décision selon laquelle le demandeur ne serait victime, à la suite de l'extradition, d'aucune violation de l'article 3 ou de l'article 6 de la Convention sur un motif qu'il adopte des autorités russes, à savoir que le demandeur sera incarcéré pendant les poursuites dans un établissement pénitentiaire conforme à la réglementation carcérale européenne ; ce motif est déduit de la prémisse que le demandeur devra séjourner dans un établissement pénitentiaire pendant toute la période des poursuites et viole, par conséquent, la présomption d'innocence.

11. Par le motif susmentionné, l'arrêt n'entend pas que le demandeur restera en détention en Russie tout au long de la procédure, mais uniquement qu'il restera soumis à des conditions pénitentiaires correctes tant que dure sa détention.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.
(...)
Le contrôle d'office

18. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six juin deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0524.N
Date de la décision : 26/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-26;p.18.0524.n ?

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