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26/06/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0433.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 juin 2018, P.18.0433.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0433.N
I. et II. R. H.,
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Frédéric Thiebaut, avocat au barreau de Malines.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi I est dirigé contre l'arrêt n° I/2 rendu le 7 mars 2018 par la cour d'assises de la province d'Anvers, statuant sur la motivation de la déclaration de culpabilité du demandeur.
Le pourvoi II est dirigé contre l'arrêt n° I/3 rendu le 8 mars 2018 par la même cour d'assises, ayant condamné le demandeur à une peine.
Le

demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0433.N
I. et II. R. H.,
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Frédéric Thiebaut, avocat au barreau de Malines.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi I est dirigé contre l'arrêt n° I/2 rendu le 7 mars 2018 par la cour d'assises de la province d'Anvers, statuant sur la motivation de la déclaration de culpabilité du demandeur.
Le pourvoi II est dirigé contre l'arrêt n° I/3 rendu le 8 mars 2018 par la même cour d'assises, ayant condamné le demandeur à une peine.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le moyen :
(...)
Quant à la seconde branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 9, § 1er, et 15 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement : dans l'appréciation de la question de la culpabilité, l'arrêt n° I/2 prend en considération l'état mental du demandeur au moment des faits ; de la lecture de la motivation dudit arrêt, il ressort qu'il considère que pour qu'il soit question d'un trouble mental au sens de l'article 9, § 1er, de la loi du 5 mai 2014, l'accusé doit souffrir d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes tant au moment des faits qu'au moment de la décision ; le seul moment opportun pour apprécier l'état mental de l'accusé est néanmoins le moment de la décision rendue sur la culpabilité.

4. L'article 9, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 dispose :
« Les (...) juridictions de jugement peuvent ordonner l'internement d'une personne :
1° qui a commis un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers et
2° qui, au moment de la décision, est atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et
3° pour laquelle le danger existe qu'elle commette de nouveaux faits tels que visés au 1° en raison de son trouble mental, éventuellement combiné avec d'autres facteurs de risque. (...) »

5. Il en résulte que le moment de la décision rendue sur la culpabilité de l'accusé est le moment pertinent pour apprécier son état mental au sens de cette disposition. Rien n'empêche toutefois la cour d'assises de tenir compte de l'état mental de l'accusé au moment de la commission des faits pour apprécier son état mental au moment de la décision rendue sur sa culpabilité.

6. L'arrêt décide qu'au moment de la décision rendue sur sa culpabilité, le demandeur ne souffre pas d'un trouble mental visé à l'article visé à l'article 9, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 et qu'il est toujours responsable de ses actes. Il fonde cette décision, d'une part, sur l'appréciation de l'état mental du demandeur au moment des faits et, d'autre part, sur l'examen à l'audience des éléments alors soumis à la contradiction. Il n'en ressort pas que l'arrêt décide qu'avant de pouvoir être déclaré irresponsable de ses actes, le demandeur doit souffrir d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes tant au moment des faits qu'au moment de la décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais de ses pourvois.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six juin deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0433.N
Date de la décision : 26/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-26;p.18.0433.n ?

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