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26/06/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1064.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 juin 2018, P.17.1064.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1064.N
P. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Frédéric Thibaut, avocat au barreau de Mechelen.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 septembre 2017 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.





II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen, pris dans son ensemble :

1. Le moyen, en sa première branch...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1064.N
P. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Frédéric Thibaut, avocat au barreau de Mechelen.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 septembre 2017 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen, pris dans son ensemble :

1. Le moyen, en sa première branche, invoque la violation des articles 187 du Code d'instruction criminelle et 67 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire : le jugement attaqué décide, à tort, qu'un jugement rendu par défaut qui prononce une déchéance du droit de conduire et qui fait l'objet d'une opposition recevable, peut servir de fondement à une condamnation prononcée du chef d'avoir omis de restituer le permis de conduire dans le cadre de l'exécution d'une déchéance du droit de conduire, même lorsque le jugement attaqué a été rendu après que la déchéance du droit de conduire a cessé d'avoir effet à la suite de l'opposition recevable.

Le moyen, en sa seconde branche, invoque la méconnaissance du principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière répressive : le jugement attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 19 mai 2016 par le tribunal de police d'Anvers, division Anvers, ayant déclaré recevable l'opposition formée contre le jugement rendu par défaut le 15 octobre 2015, en s'appuyant encore sur ledit jugement du 15 octobre 2015 en tant que fondement de la condamnation du demandeur.

2. L'article 49/1, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 punit d'une amende de deux cents euros à deux mille euros celui qui, après qu'une déchéance du droit de conduire a été prononcée contre lui, ne restitue pas son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dans le délai fixé à l'article 67 de l'arrêté royal du 23 mars 1998.

3. L'infraction réprimée par l'article 49/1 de la loi du 16 mars 1968 suppose que la condamnation à une déchéance du droit de conduire soit passée en force de chose jugée.

L'autorité de la chose jugée conférée à un jugement rendu par défaut à l'expiration du délai ordinaire d'opposition expire à la date de l'acte d'opposition déclarée recevable et signifiée dans le délai extraordinaire d'opposition.

4. Après avoir établi que le demandeur a formé opposition le 3 mai 2016 contre le jugement rendu par défaut le 15 octobre 2015 et que ledit jugement a rétrospectivement été mis à néant, le jugement attaqué condamne le demandeur du chef d'avoir omis de restituer son permis de conduire le 3 mai 2016 dans le délai fixé à l'article 67 de l'arrêté royal du 23 mars 1998, en exécution du jugement lui ayant infligé par défaut la déchéance du droit de conduire.

Le moyen, en ses deux branches, est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Limbourg, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six juin deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1064.N
Date de la décision : 26/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-26;p.17.1064.n ?

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