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22/06/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0587.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 juin 2018, C.17.0587.F


N° C.17.0587.F
1. R. E. A., et consorts,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

1. FLIBTRAVEL INTERNATIONAL, société de droit luxembourgeois, dont le siège est établi à Bascharage (Grand-Duché de Luxembourg), rue Laangwiss, 4,
2. L. TRAVEL INTERNATIONAL, société anonyme, dont le siège social est établi à Blégny (Barchon), parc artisanal de Blégny, 25,
défenderesses en cassation

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représentées par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi...

N° C.17.0587.F
1. R. E. A., et consorts,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

1. FLIBTRAVEL INTERNATIONAL, société de droit luxembourgeois, dont le siège est établi à Bascharage (Grand-Duché de Luxembourg), rue Laangwiss, 4,
2. L. TRAVEL INTERNATIONAL, société anonyme, dont le siège social est établi à Blégny (Barchon), parc artisanal de Blégny, 25,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,

en présence de

1. AAL RENTING, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue de Stalingrad, 79 (bte 1),
2. H. TAX, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue de Stalingrad, 79 (bte 3),
parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 21 avril 2016 et 30 juin 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 6 juin 2018, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Aux termes de l'article 202 du Code des sociétés, la société en commandite simple est celle que contractent un ou plusieurs associés responsables et solidaires, que l'on nomme les commandités, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l'on nomme les commanditaires.
En vertu de l'article 205 du même code, la société est en nom collectif à l'égard des associés indéfiniment responsables et en commandite simple à l'égard des bailleurs de fonds.
Les personnes qui font commerce en nom collectif sont présumées être des entreprises. Elles acquièrent cette qualité par leur participation à la société.
Tous les associés d'une société en nom collectif sont qualifiés d'entreprises.
Partant, les commandités d'une société en commandite simple doivent aussi être qualifiés d'entreprises.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Dans leurs conclusions, les demandeurs, qui s'opposaient à la production de leur feuille de route et de leur carte d'identité car ils ne contestaient pas leur présence devant la gare du midi, relevaient « surabondamment » que les défenderesses n'avaient pas le droit d'obtenir l'identité des propriétaires des taxis dont elles avaient relevé les numéros des plaques d'immatriculation et que, dès lors que ces données avaient été communiquées par le service Mobilité de la Ville de Bruxelles, ils s'étaient adressés à la Commission de la protection de la vie privée « qui procède actuellement à des investigations ».
L'arrêt attaqué, qui rejette la demande de production des feuilles de route et des cartes d'identité des demandeurs, laquelle ne « pourrait apporter un supplément d'éclairage utile à la solution du litige », n'était pas tenu de répondre aux énonciations précitées dont les demandeurs ne déduisaient aucune conséquence juridique sur le plan de la recevabilité des preuves ainsi produites.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Ainsi qu'il a été dit en réponse à la première branche du moyen, il ne ressort pas des pièces de la procédure que les demandeurs ont soutenu devant le juge d'appel que les données obtenues auprès du service Mobilité de la Ville de Bruxelles, en violation des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, devaient être écartées par le juge qui ne pouvait en examiner le fondement et la portée.

Dans la mesure où il est fondé sur les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, qui ne sont ni d'ordre public ni impératifs, le moyen, qui, en cette branche, n'a pas été soumis au juge du fond, dont celui-ci ne s'est pas saisi de sa propre initiative et dont il n'était pas tenu de se saisir, est nouveau.
Et la violation des autres dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, en cette branche, est tout entière déduite de celle vainement alléguée des articles 1315 et 870 précités.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur la demande en déclaration d'arrêt commun :

Le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux mille deux cent trente-deux euros septante-huit centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de cinq cent quatre-vingts euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Didier Batselé, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Didier Batselé, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Delange D. Batselé


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C.17.0587.F
Date de la décision : 22/06/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

SOCIETES ; SOCIETES COMMERCIALES ; Sociétés en commandite


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-22;c.17.0587.f ?

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