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22/06/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0017.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 juin 2018, C.17.0017.F


N° C.17.0017.F
NATIXIS, société de droit français, dont le siège est établi à Paris (XIIIe arrondissement) (France), avenue Pierre Mendès-France, 30,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, et par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre

SOCIÉTÉ WALLONNE DU LOGEMENT, société anonyme de droit public, dont

le siège social est établi à Charleroi, rue de l'Écluse, 21,
défenderesse en cassation,...

N° C.17.0017.F
NATIXIS, société de droit français, dont le siège est établi à Paris (XIIIe arrondissement) (France), avenue Pierre Mendès-France, 30,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, et par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre

SOCIÉTÉ WALLONNE DU LOGEMENT, société anonyme de droit public, dont le siège social est établi à Charleroi, rue de l'Écluse, 21,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2016 par la cour d'appel de Mons.
Le 6 juin 2018, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la deuxième branche :

En vertu de l'article 36, 2°, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, applicable aux faits, les intermédiaires visés aux articles 2, § 1er, et 34 de la loi, veillent à servir au mieux les intérêts de leurs clients, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, compte tenu du degré de connaissance professionnelle de ces clients et, en vertu de l'article 36, 5°, de cette loi, ces intermédiaires veillent également, dans leurs opérations sur instruments financiers, à faire des démarches raisonnables pour fournir, dans un délai raisonnable, au client qu'ils conseillent, dans une langue compréhensible, toute information qui permet de prendre une décision bien réfléchie et en connaissance de cause.
L'étendue du devoir d'information de l'intermédiaire financier relativement à une opération sur instruments financiers s'apprécie en fonction du degré de connaissance professionnelle du client auquel l'information est destinée.
L'arrêt attaqué constate que la défenderesse est un organisme public qui « assure la tutelle, le conseil et l'assistance de 64 sociétés de logement de droit public », que ces « sociétés de logement peuvent faire appel à la [défenderesse] pour leurs investissements », que la défenderesse « agit en tant qu'intermédiaire ou en tant que fournisseur de crédits et que, pour ce faire, elle a recours au marché des capitaux », qu'« en 2003, [la défenderesse] a lancé un appel d'offres européen en vue de sélectionner des institutions financières pour financer ses programmes 2002-2003 », qu'elle « a retenu l'offre de financement de Dexia », que, « pour se prémunir contre la variation des taux d'intérêts, elle a souscrit un produit de couverture (SWAP) et a retenu l'offre de [la demanderesse] », que, « fin 2005, il est apparu que le taux qui devrait être payé en 2006 par la [défenderesse] serait porté à 6,50 p.c. » et qu'« estimant ce taux trop élevé, la [défenderesse] a négocié avec [la demanderesse] une restructuration du SWAP », que la demanderesse « lui a transmis quatre propositions et [que la défenderesse], laquelle était assistée par un conseil financier, la société IFCA (Institut de cambisme et de finance internationale), a choisi la quatrième », et qu'« un nouveau SWAP a ainsi été conclu le 24 mars 2006 en remplacement de celui de 2004 ».
Il considère que, même si la défenderesse « n'est pas un professionnel de la finance, elle ne peut être considérée comme un client profane », qu'« afin de mener à bien sa mission en matière de logement social, elle recourt pour partie au marché des capitaux », qu'elle « est ainsi accoutumée à conclure des contrats ayant trait au financement de ses activités », qu'elle « a un rôle de conseil de tutelle auprès des sociétés de logements sociaux agréées [auxquelles] elle [...] apporte son assistance et exerce son soutien administratif, technique et financier », qu'elle « est à la fois investisseur, banquier et agent financier », qu'elle « disposait d'un service financier et était assistée, lors de la conclusion du SWAP litigieux, par un conseiller financier, l'IFCA », et que ce dernier a examiné les quatre propositions financières adressées, sous forme de formules, à la défenderesse et qu'il a établi un mémorandum.
Sur la base de ces énonciations, l'arrêt n'a pu légalement considérer que les éléments qui précèdent « limitaient l'obligation d'information à charge de [la demanderesse] sans la dispenser toutefois de révéler les risques encourus [en raison du mécanisme du SWAP conclu en 2006] » et, partant, décider que la demanderesse ne s'est pas comportée comme l'aurait fait un intermédiaire financier normalement prudent et diligent quant à l'information de son cocontractant en s'abstenant de lui révéler ces risques.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Didier Batselé, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Didier Batselé, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Delange D. Batselé


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C.17.0017.F
Date de la décision : 22/06/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Investissements


Parties
Demandeurs : NATIXIS
Défendeurs : SOCIÉTÉ WALLONNE DU LOGEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-22;c.17.0017.f ?

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