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21/06/2018 | BELGIQUE | N°F.17.0140.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 juin 2018, F.17.0140.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.17.0140.N
BNP PARIBAS FORTIS, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
2.a. OFFICE CENTER AEROPORT CHARLEROI, s.a.,
2.b. Alain HINDERYCKX, avocat,
3. SECUREX INTERNATIONAL, groupement européen d'intérêt économique,
Me Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le 11 avril 2018, l'avocat...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.17.0140.N
BNP PARIBAS FORTIS, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
2.a. OFFICE CENTER AEROPORT CHARLEROI, s.a.,
2.b. Alain HINDERYCKX, avocat,
3. SECUREX INTERNATIONAL, groupement européen d'intérêt économique,
Me Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le 11 avril 2018, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
[...]

IV. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la recevabilité :

1. Les premier et troisième défendeurs soulèvent la fin de non-recevoir suivante : le moyen n'indique ni comment ni en quoi les articles 164 et 165 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, 1539, 1540 et 1543 du Code judiciaire seraient violés et n'invoque ni la violation des articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil ni la méconnaissance du principe général du droit relatif à l'enrichissement sans cause.
2. Les dispositions légales dont la violation est invoquée par le moyen suffisent pour examiner les griefs se rapportant à l'opposabilité du droit de gage antérieur à une saisie ultérieure pratiquée par le premier défendeur.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Quant au fondement :

Sur le premier moyen :

3. En vertu de l'article 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
4. Suivant les articles 1451 et 1540 du Code judiciaire, dès la réception de l'acte contenant saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l'objet de la saisie.
En vertu de l'article 1543 du même code, après la saisie-arrêt-exécution, le tiers saisi vide ses mains en celles de l'huissier de justice jusqu'à concurrence du montant de la saisie en vue de la distribution par contribution.
5. Il suit de ce qui précède que lorsqu'une créance mise en gage a fait l'objet d'une saisie-arrêt de droit commun pratiquée par un autre créancier, le créancier gagiste ne peut plus la recouvrer auprès du tiers débiteur et que celui-ci ne peut vider ses mains qu'en celles de l'huissier de justice instrumentant en vue de la distribution par contribution.
6. Dans la mesure où il est fondé sur la prémisse que le droit légal de recouvrement que la demanderesse détient en sa qualité de créancier gagiste n'est pas affecté par la saisie-arrêt pratiquée par le premier défendeur, le moyen ne peut être accueilli.
7. Aux termes de l'article 164, § 1er, de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, le receveur compétent peut faire procéder, par pli recommandé, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre d'impôts, précomptes, accroissements d'impôts, intérêts de retard, amendes et frais de poursuite ou d'exécution. Cette saisie sortit ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.
Suivant l'article 164, § 3, du même arrêté royal, les articles 1539, 1540, 1542, premier et deuxième alinéas, et 1543, du Code judiciaire sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu, notamment, que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur compétent.
8. L'article 1690, § 1er, alinéa 1er, du Code civil dispose que la cession de créance est opposable aux tiers autres que le débiteur cédé par la conclusion de la convention de cession. Les autres tiers au sens de cette disposition s'entendent également des créanciers du cédant qui font pratiquer une saisie sur la créance.
Aux termes de l'article 1690, § 1er, alinéa 3 [lire : 4], du même code, la cession n'est pas opposable au créancier de bonne foi du cédant, auquel le débiteur a, de bonne foi et avant que la cession ne lui soit notifiée, valablement payé.
9. En vertu de l'article 2075, alinéa 3, du code précité, dans sa version applicable au litige, le créancier gagiste est mis en possession de la créance gagée par la conclusion de la convention de gage (alinéa 1er), la mise en gage est opposable au débiteur de la créance gagée par la notification ou la reconnaissance (alinéa 2) et l'article 1691 [lire : 1690], alinéa 4, dudit code est applicable par analogie à la mise en gage (alinéa 3).
10. Il suit de ces dispositions qu'un droit de gage antérieur est opposable à une saisie ultérieure sur la même créance et que le paiement effectué par le tiers débiteur au receveur en vertu de l'article 164, § 1er, de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, alors que le gage a été notifié au tiers débiteur, n'est pas opposable au créancier gagiste, même si le receveur est de bonne foi au moment du paiement.
11. L'arrêt, qui décide que le premier défendeur « peut conserver, aux fins du recouvrement des précomptes immobiliers demeurés impayés, les 88.329,54 euros que [le tiers débiteur] a transférés durant la période comprise entre le 6 octobre 2014 et le 7 janvier 2015, », n'est pas légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il décide que le premier défendeur peut conserver le montant de 88.329,54 euros aux fins du recouvrement de la dette d'impôt et qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman, Koenraad Moens et François Stévenart Meeûs, et prononcé en audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.17.0140.N
Date de la décision : 21/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-21;f.17.0140.n ?

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