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21/06/2018 | BELGIQUE | N°F.17.0133.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 juin 2018, F.17.0133.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.17.0133.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

E. G.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 11 avril 2018, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen

a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.17.0133.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

E. G.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 11 avril 2018, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. Aux termes de l'article 30, alinéa 1er, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, dans sa version applicable au litige, aucune voie d'exécution des créances sursitaires ne peut être poursuivie ou exercée sur les biens meubles ou immeubles du débiteur au cours du sursis.
Suivant l'article 31 de la même loi, aucune saisie ne peut être pratiquée du chef de telles créances au cours du sursis (aliéna 1er). Les saisies déjà pratiquées antérieurement conservent leur caractère conservatoire, mais le tribunal peut, selon les circonstances, en ordonner la levée à condition que cette mainlevée n'impose pas un préjudice significatif au créancier (alinéa 2).
2. Le receveur compétent peut, sur la base de l'article 164 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, faire procéder à une saisie-arrêt en forme simplifiée à charge du redevable (§ 1er). Celui-ci peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur compétent dans les quinze jours du dépôt de la dénonciation de la saisie (§ 2).
En vertu de l'article 165 du même arrêté royal, lorsque le redevable fait opposition, la saisie garde ses effets conservatoires à condition que le receveur fasse procéder, conformément aux articles 1539 et suivants du Code judiciaire, à une saisie-arrêt-exécution dans un délai d'un mois.

3. Dès lors que les articles 164 et 165 de l'arrêté royal précité sont incompatibles avec le régime particulier des saisies et voies d'exécution dans le cadre de la réorganisation judiciaire, il est raisonnable d'aligner les effets d'une saisie-arrêt fiscale notifiée en forme simplifiée pendant une telle procédure sur les dispositions des articles 30 et 31 de la loi du 31 janvier 2009. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la saisie-arrêt simplifiée en matière fiscale garde ses effets conservatoires pendant la durée du sursis, sauf si la levée en est ordonnée sur la base de l'article 31 de la loi précitée.
4. En considérant que la saisie-arrêt fiscale pratiquée par le receveur devait être levée au motif qu'aucune saisie-arrêt-exécution n'avait été pratiquée dans le mois suivant l'opposition faite par le redevable, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman, Koenraad Moens et François Stévenart Meeûs, et prononcé en audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.17.0133.N
Date de la décision : 21/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-21;f.17.0133.n ?

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