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21/06/2018 | BELGIQUE | N°F.16.0028.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 juin 2018, F.16.0028.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.16.0028.N
1. S. D.,
2. R. C.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.


I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Gand.
Le 15 novembre 2017, le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusi

ons au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.

I...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.16.0028.N
1. S. D.,
2. R. C.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Gand.
Le 15 novembre 2017, le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. En vertu de l'article 27, alinéa 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les profits sont tous les revenus d'une profession libérale, charge ou office et tous les revenus d'une occupation lucrative qui ne sont pas considérés comme des bénéfices ou des rémunérations et ils comprennent toutes les plus-values réalisées sur des éléments de l'actif affectés à l'exercice de la profession.
Suivant l'article 41, 2°, du même code, pour l'application de l'article 27, alinéa 2, 3°, sont considérées comme affectées à l'exercice de l'activité professionnelle, les immobilisations ou la partie de celles-ci en raison desquelles des amortissements ou des réductions de valeur sont admis fiscalement.

Aux termes de l'article 43 du code précité, la plus-value réalisée est égale à la différence positive entre d'une part l'indemnité perçue ou la valeur de réalisation du bien et d'autre part sa valeur d'acquisition ou d'investissement diminuée des réductions de valeur et amortissements admis antérieurement.
Il suit de ces dispositions que toutes les plus-values réalisées sur des éléments de l'actif affectés à l'exercice de la profession sont imposables en tant que revenus et que les immobilisations ou parties de celles-ci en raison desquelles des amortissements ou des réductions de valeur sont admis fiscalement sont considérées comme affectées à l'exercice de l'activité professionnelle.
2. Lorsqu'un contribuable tient une comptabilité simplifiée, dans le cadre de laquelle il n'applique que des amortissements et ne procède à aucune réduction de valeur, il y a lieu de considérer que le terrain, qui peut faire l'objet d'une réduction de valeur mais non d'un amortissement, n'est pas un élément d'actif affecté à l'exercice de l'activité professionnelle. La plus-value imposable ne peut dès lors être déterminée qu'en ventilant le prix de vente entre le terrain et le bâtiment.
3. En considérant, d'une part, que le terrain et le bâtiment forment un tout indissociable et que c'est la plus-value réalisée sur l'ensemble de cet actif qui est soumise à l'impôt et, d'autre part, que le fait que les amortissements aient été calculés sur une partie du bâtiment n'empêche pas qu'il s'agisse d'amortissements sur l'ensemble du bien immobilier, en calculant ensuite la plus-value fiscale de la partie professionnelle en multipliant la plus-value du terrain et du bâtiment par la valeur d'acquisition de la partie professionnelle du bâtiment divisée par la valeur d'acquisition de l'ensemble du bâtiment, et en rejetant ainsi la thèse des demandeurs suivant laquelle seule la plus-value sur les immobilisations ou les parties de celles-ci ayant effectivement fait l'objet d'un amortissement ou d'une réduction de valeur est imposable, ce qui n'est pas le cas de la plus-value sur le terrain, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Geert Jocqué, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ariane Jacquemin et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.16.0028.N
Date de la décision : 21/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-21;f.16.0028.n ?

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