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21/06/2018 | BELGIQUE | N°F.15.0168.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 juin 2018, F.15.0168.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.15.0168.N
1. R. P.,
2. L. V. B.,
Me Michel Maus, avocat au barreau de Gand,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.



I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Gand.
Le 10 janvier 2018, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fai

t rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requê...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.15.0168.N
1. R. P.,
2. L. V. B.,
Me Michel Maus, avocat au barreau de Gand,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Gand.
Le 10 janvier 2018, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la troisième branche :

1. En vertu de l'article 80 du Code des impôts sur les revenus 1992, les pertes professionnelles de sociétés ou associations visées à l'article 29 de ce code, à l'exception des groupements européens d'intérêt économique et des groupements d'intérêt économique, ne peuvent être déduites des revenus professionnels des associés ou membres de ces sociétés ou associations à moins que et dans la mesure où ces associés ou membres recueillent des bénéfices ou profits et que les pertes professionnelles à imputer sur ceux-ci résultent d'une activité professionnelle de même nature ou que ces associés ou membres établissent que les pertes professionnelles résultent d'opérations qui répondent à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.
Une opération dont le but principal est d'ordre fiscal ne répond pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.
2. Les juges d'appel ont constaté que :
- pour les demandeurs, la garde de chevaux était initialement un loisir, dont les coûts ont augmenté à mesure que ce hobby s'est transformé en activité économique ;
- à l'audience du 31 mars 2015, le conseil des demandeurs a indiqué que ceux-ci avaient constitué leur société agricole pour faire face aux coûts énormes engendrés par le sport et l'élevage équestres ;
- depuis sa création, la société agricole n'a cessé de subir des pertes importantes ;
- les demandeurs ont « fiscalisé » leur activité de loisir, devenue incontrôlable et déficitaire, afin de déduire les pertes de leurs revenus imposables.
3. Sur la base de ces constatations, les juges ont pu décider que « les opérations de la société agricole Agri-Patteet sont principalement motivées par des considérations fiscales », de sorte qu'elles ne répondent pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
4. L'existence d'une exploitation n'implique pas nécessairement qu'il y ait des besoins légitimes de caractère financier ou économique.
Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit.
5. Dans la mesure où il soutient que la constitution de la société agricole visait exclusivement à consolider le patrimoine lié aux activités agricoles et que la valeur patrimoniale des chevaux de saut d'obstacles donnerait lieu, en cas de réalisation, à une importante plus-value imposable, le moyen, en cette branche, requiert un examen des faits, pour lequel la Cour est sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman, Koenraad Moens et François Stévenart Meeûs, et prononcé en audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0168.N
Date de la décision : 21/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-21;f.15.0168.n ?

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