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20/06/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0567.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 juin 2018, P.18.0567.F


N° P.18.0567.F
M. K. D.
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pascal Vancraeynest, avocat au barreau de Dinant, et Séverine Solfrini, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat génÃ

©ral Damien Vandermeersch a conclu.



II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moye...

N° P.18.0567.F
M. K. D.
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pascal Vancraeynest, avocat au barreau de Dinant, et Séverine Solfrini, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient que les juges d'appel ont violé les droits de la défense du demandeur dès lors que l'avis du ministère public ne lui a pas été communiqué avant l'audience.

En vertu de l'article 30, § 3, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la chambre des mises en accusation statue toutes affaires cessantes, le ministère public, l'inculpé et son conseil entendus. Applicable à la procédure de contrôle de la légalité d'une mesure administrative de rétention d'un étranger, cette disposition ne prévoit pas que l'avis du ministère public doive être communiqué à l'étranger ou à son conseil avant l'audience.

Il était loisible au demandeur et à son conseil, qui ont comparu, de solliciter la remise de la cause pour répondre à cet avis.

Il ressort de l'arrêt que, pour lui permettre de prendre connaissance de l'avis écrit du ministère public, la chambre des mises en accusation a fait une offre de remise au conseil du demandeur et que celui-ci l'a déclinée.

Ainsi, sans violer les droits de la défense, l'arrêt justifie légalement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Le demandeur soutient d'abord que les juges d'appel se sont contredits.

L'arrêt relève, d'une part, que le demandeur n'indique pas en quoi l'exécution de la décision administrative induirait une violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, il constate, d'autre part, l'existence d'une procédure d'asile pendante dont la cour d'appel a considéré qu'elle n'avait été introduite que pour retarder ou déjouer l'exécution d'une procédure d'éloignement imminente.

Aucune contradiction ne saurait se déduire de ces deux motifs.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Le moyen soutient ensuite que l'arrêt viole la foi due à la mesure de rétention « qui n'a pour but que de constater l'existence d'[une] procédure d'asile ».

Selon cette décision, « il existe des motifs raisonnables de penser que le [demandeur] a introduit la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour ».

En considérant, sur la base de la décision administrative, que la demande de protection internationale n'a été introduite que pour retarder ou déjouer l'exécution d'une procédure d'éloignement imminente, l'arrêt ne donne pas de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 62 et 74/6, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Selon le demandeur, qui n'a introduit qu'une seule demande d'asile, la décision privative de liberté dont il fait l'objet n'est pas revêtue d'une motivation suffisante et la chambre des mises en accusation n'a pu, dès lors, la dire conforme à la loi.

L'application de l'article 74/6, § 1er, 3°, de la loi ne requiert pas que l'étranger ait introduit plusieurs demandes de protection internationale.

Dans la mesure où il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.

Selon l'arrêt, le demandeur est en situation de séjour illégal depuis le 23 janvier 2018, il n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire délivré le même jour et il a déclaré le 15 mars 2018 ne pas souhaiter introduire de demande d'asile, pour finalement en introduire une alors que le processus d'éloignement était en cours.

En considérant ainsi que des éléments objectifs laissaient penser que la demande de protection internationale avait pour objectif de retarder ou déjouer le processus d'éloignement et justifiaient la mesure de rétention du demandeur, les juges d'appel n'ont pas violé les dispositions précitées.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen soutient que la mesure privative de liberté est entachée d'un vice de motivation en ce qu'elle n'évoque aucune mesure moins coercitive qui aurait pu être appliquée.

Lorsque, dans la décision de privation de liberté, il indique concrètement les circonstances justifiant la mesure au regard des impératifs de nécessité prévus par l'article 74/6, § 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, le ministre motive cet acte conformément à l'article 62 de cette loi. Aucune disposition ne lui impose d'exposer en outre les raisons pour lesquelles il considère qu'une mesure moins contraignante serait inapte à rencontrer cet objectif.
Le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt juin deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.18.0567.F
Date de la décision : 20/06/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Etrangers


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-20;p.18.0567.f ?

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