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20/06/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0260.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 juin 2018, P.18.0260.F


N° P.18.0260.F
D. E.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.




II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 10 de la loi du 1er mai ...

N° P.18.0260.F
D. E.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 10 de la loi du 1er mai 1849 sur les tribunaux de police simple et correctionnelle, le moyen fait valoir que l'absence de signature par le greffier du procès-verbal de l'audience de plaidoiries du 19 décembre 2017 entache de nullité le jugement attaqué.

En vertu de l'article 788 du Code judiciaire, l'omission de la signature du greffier dans un jugement ou un procès-verbal peut être réparée.

Pareille réparation opère rétroactivement, même si elle est postérieure à un recours exercé contre la décision critiquée.

Il ressort des pièces de la procédure que l'omission que dénonce le moyen a été réparée le 26 avril 2018, conformément à l'article 788 précité.

Dépourvu d'intérêt, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen :

Quant aux deux branches réunies :

Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, le moyen fait grief aux juges d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions du demandeur dans lesquelles il avait sollicité, à titre subsidiaire, l'accomplissement d'un devoir d'instruction complémentaire.

Après avoir mentionné dans ses conclusions que le tribunal pourra, s'il l'estime nécessaire, ordonner une mesure d'instruction relative au rapport de son conseil technique, le demandeur a formulé comme suit le dispositif de ses conclusions : « A titre subsidiaire : avant dire droit et pour le surplus : ordonner la mesure avant dire droit que le tribunal de céans estimera opportune».

Lorsque, comme en l'espèce, un prévenu sollicite l'accomplissement d'une mesure d'enquête complémentaire si le tribunal l'estime opportune, il s'en remet ainsi à l'appréciation du juge et ce dernier y répond en statuant en la cause sans procéder à ladite mesure.

En se prononçant ainsi, le juge ne méconnait pas les droits de la défense.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-quatre euros quarante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt juin deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe


Type d'affaire : Arrêt

Analyses

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS ; EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS ; Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises)


Références :

Origine de la décision
Formation : Deuxième chambre
Date de la décision : 20/06/2018
Date de l'import : 09/03/2020

Fonds documentaire ?: juridat.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : P.18.0260.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-20;p.18.0260.f ?

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