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19/06/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0467.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 juin 2018, P.18.0467.N


N° P.18.0467.N
J. V. M.,
requérant en mainlevée d'un acte d'instruction relatif à ses biens,
demandeur en cassation,
Mes Tom Bauwens et Monica Rodriguez, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par une requête déposée au greffe de la Cour, le demandeur interjette appel de l'ordonnance du conseiller-juge d'instruction du 9 avril 2018.
Cette requête est annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur a également déposé des conclusions.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport

.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.



II. LA PROCÉDURE PRÉALABLE

Les éléments de ...

N° P.18.0467.N
J. V. M.,
requérant en mainlevée d'un acte d'instruction relatif à ses biens,
demandeur en cassation,
Mes Tom Bauwens et Monica Rodriguez, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par une requête déposée au greffe de la Cour, le demandeur interjette appel de l'ordonnance du conseiller-juge d'instruction du 9 avril 2018.
Cette requête est annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur a également déposé des conclusions.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA PROCÉDURE PRÉALABLE

Les éléments de fait suivants ressortent de la requête.

À la suite des réquisitions du procureur général de Bruxelles des 12 juillet 2013 et 6 mars 2014, une instruction a été menée, entre autres à charge du demandeur, par le conseiller-juge d'instruction de Bruxelles désigné à cette fin par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bruxelles du 23 août 2013.

Le 18 mars 2014, le conseiller-juge d'instruction a effectué, dans les locaux professionnels du demandeur, une perquisition au cours de laquelle la Federal Computer Crime Unit a procédé à une saisie de données consistant en la réalisation d'une copie complète de l'intégralité du disque dur de l'ordinateur utilisé par le cabinet d'avocats du demandeur.

Selon le demandeur, cette saisie de données porte sur l'ensemble de son environnement bureautique virtuel, y compris des données financières, des comptes de tiers, des données relatives à d'autres clients et d'autres dossiers que ceux faisant l'objet des réquisitions du procureur général. Ainsi, cette saisie s'étendrait à des données ne relevant pas de la saisine du conseiller-juge d'instruction et ne répondrait pas à l'exigence de proportionnalité.

Le 5 mars 2018, le demandeur a adressé au conseiller-juge d'instruction une requête en mainlevée de la mesure de saisie.

Le conseiller-juge d'instruction a rejeté cette requête par ordonnance du 9 avril 2018. Cette ordonnance a été communiquée au demandeur par fax du 10 avril 2018.

Le 24 avril 2018, le demandeur a déposé au greffe de la Cour la requête actuellement examinée. Celle-ci tend à entendre déclarer l'appel recevable et fondé, constater l'irrégularité et la nullité de la saisie de données, dire, à tout le moins, que la saisie de données doit être limitée aux données de trois dossiers mentionnés dans les réquisitions du procureur général et ordonner la restitution du support de données au demandeur ou sa destruction en présence du demandeur.

Le demandeur fonde sa requête sur les articles 61quater, § 5, et 235bis du Code d'instruction criminelle et sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 9/2018 du 1er février 2018.

Par cet arrêt, la Cour a considéré que les articles 479 et 480 du Code d'instruction criminelle ne sont pas compatibles avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'ils ne prévoient pas l'intervention d'une juridiction d'instruction afin de contrôler, au cours de l'instruction, la régularité de la procédure et de statuer en tant qu'instance de recours sur les décisions du magistrat désigné en tant que juge d'instruction.

Selon la Cour constitutionnelle, il appartient au juge a quo, dans l'attente d'une intervention du législateur, de mettre fin à la violation constatée par l'application des règles de droit commun de la procédure pénale.

Il apparaît que le demandeur a également interjeté appel devant la chambre des mises en accusation de Bruxelles de la décision du conseiller-juge d'instruction actuellement attaquée.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. L'article 418 du Code d'instruction criminelle dispose que seules les décisions judiciaires rendues en dernier ressort sont susceptibles de pourvoi en cassation.

2. À défaut de disposition légale contraire, il suit de cette disposition qu'aucun recours n'est ouvert devant la Cour de cassation contre la décision d'un conseiller-juge d'instruction statuant sur une demande introduite sur le fondement de l'article 61quater, § 1 à 4, du Code d'instruction criminelle.

3. Il ne résulte ni de l'incompatibilité constatée par la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 9/2018 du 1er février 2018, entre les articles 479 et 480 du Code d'instruction criminelle et les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec la considération selon laquelle il appartient au juge a quo de mettre fin à la violation constatée par application des règles du droit commun de la procédure pénale, ni des compétences dont la Cour de cassation est investie en matière de privilège de juridiction sur la base des articles 481 et 482 du Code d'instruction criminelle relatifs aux membres des cours d'appel et aux officiers exerçant près d'elles le ministère public, que la Cour de cassation devrait connaître de l'appel de l'ordonnance par laquelle un conseiller-juge d'instruction, chargé d'une instruction sur la base des articles 479 et 480 dudit code, statue sur une demande introduite sur la base de l'article 61quater dudit code.

4. Le recours introduit par le demandeur est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Déclare le recours irrecevable.
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0467.N
Date de la décision : 19/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-19;p.18.0467.n ?

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