La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1182.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 juin 2018, P.17.1182.N


N° P.17.1182.N
I. E. R.,
prévenue et partice civile,
demanderesse en cassation,
Me Philippe Declercq, avocat au barreau de Louvain,

contre

1. B. D. R.,
partie civile,
2. DE HEIDE, société anonyme,
prévenue,
défenderesses en cassation.

II. B. D. R., mieux qualifiée ci-dessus,
partie civile,
demanderesse en cassation,
Me Elisabeth Duffeleer, avocat au barreau de Termonde,
contre

DE HEIDE, société anonyme, mieux qualifiée ci-dessus,
prévenue,
défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COU

R

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
L...

N° P.17.1182.N
I. E. R.,
prévenue et partice civile,
demanderesse en cassation,
Me Philippe Declercq, avocat au barreau de Louvain,

contre

1. B. D. R.,
partie civile,
2. DE HEIDE, société anonyme,
prévenue,
défenderesses en cassation.

II. B. D. R., mieux qualifiée ci-dessus,
partie civile,
demanderesse en cassation,
Me Elisabeth Duffeleer, avocat au barreau de Termonde,
contre

DE HEIDE, société anonyme, mieux qualifiée ci-dessus,
prévenue,
défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen de la demanderesse I :

1. Le moyen est pris de la violation de l'article 210 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt considère illégalement qu'au regard du contenu du formulaire de griefs, il n'est pas en mesure de statuer sur la culpabilité de la demanderesse I et ne peut soulever d'office des griefs ; pourtant, l'appel interjeté par le ministère public était illimité.

2. Le formulaire de griefs déposé par le ministère public concernant l'appel interjeté contre la demanderesse I mentionne le grief suivant : « La non-condamnation de [la demanderesse I] en application de l'article 5, al. 2, C. pén. (compte tenu également de l'appel de [la défenderesse I.2]) ».

3. Dans la mesure où il suppose, à tort, que ce formulaire de griefs indique également que l'appel de la défenderesse I.2 concernait aussi la déclaration de culpabilité de la demanderesse I, le moyen procède d'une lecture erronée de celui-ci et manque en fait.

4. L'article 204 du Code d'instruction criminelle prévoit qu'à peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement.

L'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle dispose ce qui suit :
« Outre les griefs soulevés comme prescrit à l'article 204, le juge d'appel ne peut soulever d'office que les moyens d'ordre public portant sur les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ou sur :
- sa compétence ;
- la prescription des faits dont il est saisi ;
- l'absence d'infraction que présenteraient les faits dont il est saisi quant à la culpabilité ou la nécessité de les requalifier ou une nullité irréparable entachant l'enquête portant sur ces faits ».

5. Il suit de la genèse de ces dispositions que :
- le pouvoir juridictionnel du juge d'appel est déterminé, dans les limites de la déclaration d'appeler visée à l'article 203 du Code d'instruction criminelle, par l'indication précise des griefs, c'est-à-dire les décisions du jugement entrepris que l'appelant entend voir réformées, dans la requête ou le formulaire de griefs ;
- les moyens que le juge d'appel peut soulever sur le fondement de l'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ne peuvent porter que sur des décisions qui, en conséquence de l'indication précise des griefs, relèvent du pouvoir de juridiction du juge d'appel.

6. Il en résulte que si, dans la requête ou le formulaire de griefs visés à l'article 204 du Code d'instruction criminelle, le ministère public a, en sa qualité d'appelant, mentionné en tant que grief la non-condamnation d'un prévenu sur le fondement de l'article 5, alinéa 2, du Code pénal, sans indiquer en tant que grief la déclaration de culpabilité de ce prévenu proprement dite, la décision quant à la culpabilité de ce prévenu ne relève pas du pouvoir de juridiction des juges d'appel, lequel s'étend uniquement à la question de l'applicabilité ou non de l'article 5, alinéa 2, du Code pénal, indépendamment du fait que la déclaration d'appeler visée à l'article 203 du Code d'instruction criminelle était dirigée contre toutes les dispositions pénales du jugement entrepris. L'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ne permet pas aux juges d'appel de soulever, dans de telles circonstances, un moyen concernant la déclaration de culpabilité de ce prévenu.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
(...)
Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne les demanderesses aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1182.N
Date de la décision : 19/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-19;p.17.1182.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award