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19/06/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1005.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 juin 2018, P.17.1005.N


N° P.17.1005.N
ÉTAT BELGE, Service public fédéral Finances, représenté par le ministre des Finances,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. BEST & OSTERRIETH, société anonyme,
2. MEDITERRANIAN SHIPPING COMPANY BELGIUM, société anonyme,
3. CMA CGM BELGIUM, société anonyme,
4. CHINA SHIPPING AGENCY (BELGIUM), société anonyme,
prévenues,
défenderesses en cassation,
Me Paul Wouters, avocat à la Co

ur de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 septemb...

N° P.17.1005.N
ÉTAT BELGE, Service public fédéral Finances, représenté par le ministre des Finances,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. BEST & OSTERRIETH, société anonyme,
2. MEDITERRANIAN SHIPPING COMPANY BELGIUM, société anonyme,
3. CMA CGM BELGIUM, société anonyme,
4. CHINA SHIPPING AGENCY (BELGIUM), société anonyme,
prévenues,
défenderesses en cassation,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :
(...)
Quant à la quatrième branche :

10. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 44, § 1er, 44, § 2, 202, § 1er, 202, § 3, deuxième tiret, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, 22/3, 23, 24, 25 et 36 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises : l'arrêt ne considère pas légalement que les défenderesses, compte tenu des circonstances de fait spécifiques dans lesquelles elles ont agi, ne savaient ni n'auraient dû raisonnablement savoir que l'introduction des marchandises sous une dénomination ne permettant pas un classement tarifaire (chapitre ou position tarifaire) était irrégulière ; en leur qualité d'agent maritime, les défenderesses devaient raisonnablement savoir que, compte tenu de l'enseignement de l'arrêt Schenker, la dénomination sous laquelle les marchandises doivent être déclarées doit être suffisamment claire et spécifique pour permettre leur identification en vue du classement tarifaire, que l'agent maritime ait connaissance ou non du contenu du conteneur.

11. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, ne précise ni comment ni en quoi l'arrêt viole les articles 23 et 24 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, il est imprécis et, partant, irrecevable.
12. L'arrêt Schenker établit uniquement un lien entre l'inexactitude de la déclaration sommaire et la naissance d'une dette douanière résultant de l'introduction irrégulière de marchandises dans le territoire douanier de l'Union européenne, mais pas entre l'inexactitude ou le caractère incomplet de cette déclaration et le fait que l'agent maritime est déclaré débiteur de la dette douanière.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

13. Le fait que l'agent maritime soit tenu de spécifier les marchandises, dans la déclaration sommaire qu'il a déposée, de manière à permettre leur classement sous la position tarifaire adéquate ou, si nécessaire, d'obtenir des informations complémentaires à ce sujet n'implique pas que, lorsqu'il ne le fait pas, il sait toujours ou doit raisonnablement savoir que l'introduction des marchandises est irrégulière.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

14. L'arrêt considère que :
- le déclarant est tenu de fournir aux autorités douanières, aux fins du traitement douanier souhaité des marchandises concernées, tous les renseignements nécessaires prévus par la réglementation de l'Union européenne et par la législation nationale qui la complète ou, le cas échéant, la transpose ;
- cette obligation ne peut toutefois s'étendre au-delà de la production d'éléments et de documents que le déclarant pouvait raisonnablement connaître ou obtenir au moment de la déclaration sommaire et dont il pouvait donc faire mention dans la déclaration ;
- le fait que les conteneurs soient chargés ou déchargés presque exclusivement au lieu de départ et au lieu d'arrivée, sans aucune manipulation physique des marchandises dans les terminaux à conteneurs, relève de l'essence même du transport de conteneurs ;
- en outre, le droit maritime international n'autorise pas le capitaine ou le propriétaire de navire à contrôler la nature et la quantité des marchandises qui ont été chargées dans des conteneurs scellés ;
- le transporteur maritime qui réceptionne des conteneurs scellés et son agent se trouvent donc dans l'impossibilité quasi complète de connaître le contenu exact des conteneurs chargés, arrimés et scellés par l'expéditeur et ne peuvent fournir, aux fins de la déclaration sommaire à soumettre, que les éléments dont ils ont connaissance au moment du dépôt de cette déclaration, tels les éléments transmis par leur partenaire contractuel ou commercial sur lesquels la déclaration peut être fondée, sans être tenus de contrôler ou de faire contrôler en permanence l'exhaustivité et l'exactitude des éléments fournis, sauf lorsqu'il y a lieu de douter de l'exactitude ou de l'exhaustivité des données qui leur sont fournies et qu'il est matériellement possible, dans la mesure du raisonnable, de procéder ou de faire procéder à un tel contrôle dans le délai imparti à cette fin ;
- dans leurs conclusions, les [défenderesses] se réfèrent à juste titre aux circonstances de fait spécifiques avérées dans lesquelles elles ont agi en l'espèce et rendent ainsi suffisamment admissible qu'elles ne peuvent être considérées en l'espèce comme débitrices de la dette douanière réclamée par l'administration en vertu de l'article 202, § 3, deuxième tiret, du Code des douanes communautaire.

Par ces motifs, l'arrêt justifie légalement la décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
Quant à la sixième branche :

18. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 44, § 1er, 44, § 2, 202, § 3, deuxième tiret, 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire : en considérant que l'agent maritime ne doit inscrire les données exactes et complètes dans la déclaration sommaire que si « compte tenu, entre autres, des très grandes quantités de marchandises en cause et à l'aune de l'objectif du code des douanes consistant à trouver un bon équilibre entre les exigences inhérentes à des échanges commerciaux corrects et rapides dans l'intérêt des opérateurs (commerciaux) légitimes, d'une part, et les intérêts fiscaux des autorités communautaires et/ou nationales, d'autre part », il « est matériellement possible, dans la mesure du raisonnable, de procéder ou de faire procéder à un tel contrôle dans le délai imparti à cette fin », l'arrêt introduit illégalement une dispense de l'obligation pour l'agent maritime de déclarer les marchandises en douane sous leur dénomination exacte et de procéder aux contrôles nécessaires à cette fin, conformément aux articles 44, § 1er et 44, § 2 ; un débiteur douanier ne peut obtenir le remboursement ou la remise des droits que dans le cadre strict de l'article 239 du Code des douanes communautaire ; il s'ensuit que l'arrêt qui énonce les motifs susmentionnés sans constater que les conditions d'application de l'article 239 du Code des douanes communautaire sont remplies, ne décide pas légalement que les défenderesses ne peuvent être considérées comme débitrices de la dette douanière que l'administration leur réclame en vertu de l'article 202 § 3, deuxième tiret, du Code des douanes communautaire.

19. L'arrêt considère, d'une part, que l'agent maritime se trouve dans l'impossibilité quasi complète de connaître le contenu des conteneurs et n'est, en principe, pas tenu de contrôler ou de faire contrôler l'exhaustivité et l'exactitude des éléments fournis. Il considère, d'autre part, que les défenderesses rendent admissible, dans les circonstances de fait spécifiques qu'elles ont démontrées, qu'elles ne peuvent, en l'espèce, être considérées comme débitrices au sens de l'article 202, § 3, deuxième tiret, du Code des douanes communautaire.

20. En énonçant le motif critiqué, l'arrêt ne fait que clarifier les circonstances dans lesquelles il est indiqué d'obtenir des informations complémentaires sur les marchandises à déclarer. Il s'agit d'un motif surabondant qui ne fonde pas la décision et n'affecte pas les motifs autonomes susmentionnés qui suffisent à la justifier.

Dans la mesure où il est dirigé contre ce motif, le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable.

21. La question si un agent maritime est débiteur de la dette douanière à l'importation parce qu'il savait ou aurait dû raisonnablement savoir, au sens de l'article 202, § 3, deuxième tiret, du Code des douanes communautaire, que l'importation était irrégulière, est étrangère au remboursement ou à la remise des droits visés à l'article 239 du Code des douanes communautaire.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1005.N
Date de la décision : 19/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-19;p.17.1005.n ?

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