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14/06/2018 | BELGIQUE | N°F.15.0023.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 juin 2018, F.15.0023.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
I.
N° F.15.0023.N
HAVENKOEPEL, a.s.b.l., anciennement ALFAPORT,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.




II.
N° F.15.0177.N
CMA CGM BELGIUM, s.a., et consorts,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me G

eoffrey de Foestraets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Les pourvois sont dirigés contre l'a...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
I.
N° F.15.0023.N
HAVENKOEPEL, a.s.b.l., anciennement ALFAPORT,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

II.
N° F.15.0177.N
CMA CGM BELGIUM, s.a., et consorts,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffrey de Foestraets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 9 novembre 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe en la cause F.15.0023.N.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Les moyens de cassation

En la cause F.15.0023.N

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

En la cause F.15.0177.N

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Jonction

1. Les deux pourvois sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre.

Sur le pourvoi inscrit sous le numéro F.15.0023.N du rôle général :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

2. Aux termes de l'article 28, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union comprend une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.
L'article 30 de ce traité dispose que les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres et que cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.
3. En vertu de l'article 30 du règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire, les autorités douanières peuvent demander le paiement de frais et récupérer des coûts pour la présence, sur demande, du personnel douanier en dehors des heures de bureau officielles.
Aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, les prestations spéciales que la douane consent à fournir à la demande des intéressés peuvent, en compensation des frais d'administration et de surveillance, être subordonnées au paiement d'une rétribution à l'État suivant les modalités et d'après le tarif fixés par le ministre des Finances.
Suivant l'article 17, § 1er, alinéa 2, de cette loi, les prestations fournies en dehors des heures normales de service sont considérées comme constituant de telles prestations spéciales.
4. La charge de la preuve des faits qui établissent l'exigibilité d'une rétribution incombe à l'administration. Il appartient dès lors aux autorités douanières de prouver que des prestations ont effectivement été accomplies par des agents des douanes présents en dehors des heures d'ouverture officielles du bureau de douane.
5. Les juges d'appel ont considéré qu'il incombait à la demanderesse de rapporter la preuve des faits allégués, à savoir qu'aucune prestation n'aurait été fournie et que des rétributions disproportionnées auraient été exigées, que la demanderesse n'avait pas démontré qu'aucun agent des douanes n'était présent, que son argumentation était constituée par de simples allégations et qu'il ne ressortait ni de l'avis de la Commission européenne du 19 mai 2011 ni de la lettre du 9 décembre 2011 que le défendeur aurait porté en compte des rétributions au titre d'heures supplémentaires qui ne correspondent pas à des prestations réelles ou que les prestations portées en compte seraient disproportionnées.
En faisant ainsi peser sur la demanderesse la charge d'apporter la preuve qu'aucune prestation n'avait été accomplie par les agents des douanes, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé
Sur le pourvoi inscrit sous le numéro F.15.0177.N du rôle général :

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

6. Il résulte de la réponse à la première branche du premier moyen invoqué à l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.15.0023.N que le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros F.15.0023.N et F.15.0177.N ;
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ariane Jacquemin et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0023.N
Date de la décision : 14/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-14;f.15.0023.n ?

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