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14/06/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0661.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 juin 2018, C.17.0661.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0661.N
SANDRISE, s.a.,
Me Caroline de Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

TUDOR, s.p.r.l.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Gand.
L'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 2 mai 2018.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt

en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Quant à la premi...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0661.N
SANDRISE, s.a.,
Me Caroline de Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

TUDOR, s.p.r.l.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Gand.
L'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 2 mai 2018.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

1. Conformément à l'article 1122, alinéa 1er, du Code judiciaire, toute personne qui n'a point été dûment appelée ou n'est pas intervenue à la cause en la même qualité peut former tierce opposition à la décision, même provisoire, qui préjudicie à ses droits et qui a été rendue par une juridiction civile, ou par une juridiction répressive en tant que celle-ci statue sur les intérêts civils.
Aux termes de l'article 1130, alinéa 1er, dudit code, la juridiction qui accueille le recours en tierce opposition annule, en tout ou en partie, la décision attaquée, à l'égard du tiers seulement.
L'article 1131 du même code dispose que les voies de recours peuvent être exercées contre la décision rendue sur tierce opposition, l'appel excepté si la décision attaquée a été rendue elle-même en degré d'appel.
2. Il suit de ces dispositions que la tierce opposition donne lieu, dans les limites qui lui sont imparties, à un tout nouvel examen du litige.
Si, dans le cadre d'une procédure sur requête unilatérale, la tierce opposition est dirigée contre une décision rendue en appel, la tierce opposition s'étend, dans les limites qui lui sont imparties, à l'ensemble du litige et la compétence du juge qui connaît de la tierce opposition ne se limite pas aux points litigieux qui ont fait l'objet de l'appel.

3. Il ressort des constatations de l'arrêt que :
- par requête unilatérale, la demanderesse a demandé l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt conservatoire à charge de la défenderesse ;
- par ordonnance du 17 décembre 2015, le juge des saisies a autorisé la saisie pour un montant de 68.848,30 euros en principal ;
- la demanderesse a interjeté appel de cette ordonnance afin de majorer le montant de la cause de la saisie ;
- par arrêt du 2 mars 2016, le juge d'appel a majoré l'autorisation de procéder à la saisie à la requête de la demanderesse à 202.615,34 euros en principal ;
- la demanderesse a procédé à la saisie ;
- le 17 mai 2016, la défenderesse a formé tierce opposition contre cet arrêt ;
- la tierce opposition tendait à annuler l'autorisation de procéder à la saisie-arrêt conservatoire ;
- dans ses conclusions, la défenderesse a « reformulé » cette tierce opposition en demandant également la rétractation de l'ordonnance du 17 décembre 2015 au motif que les conditions de la saisie n'étaient pas remplies et en demandant, entre autres, la rétractation de cette ordonnance en raison d'un changement de circonstances et de la péremption de l'autorisation du 2 mars 2016 au motif que les conditions fixées dans cette décision n'étaient pas remplies.
4. L'arrêt, qui considère que la défenderesse, par sa tierce opposition, « [peut] remettre en cause les conditions de la saisie-arrêt conservatoire, qui étaient réputées remplies par l'ordonnance unilatérale du 17 décembre 2015 et qui ont été confirmées en appel par l'arrêt du 2 mars 2016 sur requête unilatérale de [la demanderesse] », et que sa juridiction n'est pas limitée par l'étendue de l'appel formé par la demanderesse contre l'ordonnance du 17 décembre 2015, à savoir l'étendue de la saisie, est légalement justifié.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0661.N
Date de la décision : 14/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-14;c.17.0661.n ?

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