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14/06/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0595.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 juin 2018, C.17.0595.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0595.N
ADVOCATENKANTOOR GERT BUELENS, s.p.r.l.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

N. B.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 19 décembre 2016 et 15 mai 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au

présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0595.N
ADVOCATENKANTOOR GERT BUELENS, s.p.r.l.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

N. B.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 19 décembre 2016 et 15 mai 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

1. Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
2. Il ne peut, en règle, être question d'un jugement définitif épuisant la juridiction du juge au sens de l'article 19 du Code judiciaire que si le juge prend une décision sur un point litigieux, c'est-à-dire un point sur lequel il existait une contestation entre les parties et dont elles ont débattu.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, dans ses conclusions précédant le jugement interlocutoire du 28 juin 2011, la défenderesse n'a pas fait valoir que l'action de la demanderesse était prescrite.
4. En décidant dans ce jugement que l'action de la demanderesse est recevable, le premier juge n'a pas pris de décision définitive sur la prescription de l'action de la demanderesse, qui ne faisait pas l'objet de débats.
5. En considérant que, dans le jugement définitif entrepris du 9 septembre 2014, le premier juge pouvait encore statuer sur la prescription au motif que les parties n'en avaient pas débattu préalablement au jugement interlocutoire, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision que la prescription faisait l'objet de l'appel, même si le jugement interlocutoire n'était pas entrepris.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur la seconde branche :

6. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la défenderesse a soulevé devant les juges d'appel que la procédure en matière de bail à ferme s'était déjà achevée en 2001 par le jugement définitif du 14 juin 2001, de sorte que l'action de la demanderesse en paiement des honoraires relatifs à la procédure de bail à ferme est prescrite conformément à l'article 2276bis, § 2, du Code civil.
7. Les juges d'appel ont soulevé d'office la question si l'appréciation de la prescription invoquée ne devrait pas se fonder sur la date de la fin du mandat de Maître Constant Buelens plutôt que sur celle du jugement définitif rendu dans la procédure de bail à ferme et des conséquences qui pouvaient en résulter sur l'action pendante de la demanderesse.
8. Les juges d'appel, qui n'ont ainsi pas soulevé d'office le moyen de la prescription mais ont posé la question du point de départ de la prescription invoquée par la défenderesse, n'ont pas violé l'article 2223 du code civil.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0595.N
Date de la décision : 14/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-14;c.17.0595.n ?

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