La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0271.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 juin 2018, C.17.0271.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0271.N
PELCKMANS TURNHOUT, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROOST-VAN GORP, s.a.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

en présence de

VILLE DE TURNHOUT,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortie

r a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée c...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0271.N
PELCKMANS TURNHOUT, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROOST-VAN GORP, s.a.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

en présence de

VILLE DE TURNHOUT,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Quant à la troisième branche :

1. En vertu de l'article 4.4.24., alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'applicable en l'espèce, une attestation planologique mentionne si une entreprise existante principalement autorisée et non délabrée peut ou non être maintenue à l'endroit où elle est située. En cas de maintien, l'attestation planologique mentionne quelles possibilités de développement spatial sont possibles à court et à long terme.
En vertu de l'article 4.4.26., § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'applicable en l'espèce, si l'attestation planologique indique que l'entreprise peut rester à l'endroit où elle est située, avec ou sans possibilités de développement spatial, et si ce maintien ou ces possibilités de développement présupposent l'établissement ou la modification d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement, l'autorité administrative concernée est obligée d'élaborer, dans l'année qui suit la date de la remise de l'attestation planologique, un avant-projet de plan d'exécution spatial ou de plan particulier d'aménagement.
En vertu de l'article 4.4.26., § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'applicable en l'espèce, à la demande du titulaire d'une attestation planologique obligeant, conformément au paragraphe 1er, l'autorité administrative concernée à établir ou à modifier un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement, il peut, dans le cadre d'une demande de permis d'urbanisme ou d'environnement, être dérogé aux prescriptions urbanistiques en vigueur.
Le titulaire de l'attestation est tenu de prouver que chacune des conditions suivantes est remplie :
1° la demande a été introduite dans l'année suivant l'octroi de l'attestation planologique ;
2° la demande se limite aux réglementations et aux conditions qui ont été stipulées pour répondre aux besoins à court terme indiqués dans l'attestation planologique.
2. Il suit de ces dispositions que l'attestation planologique est une étape de la procédure administrative visant à permettre l'extension ou la reconstruction de l'entreprise concernée, la réalisation concrète des possibilités de développement spatial à court et à long terme mentionnées dans cette attestation nécessitant encore l'élaboration d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement. Le fait que, pour des travaux, opérations et modifications dans une zone pour laquelle une attestation planologique positive a été délivrée, il peut être dérogé, le cas échéant, aux prescriptions d'un plan régional ou d'un plan général d'aménagement n'implique pas que ces travaux, opérations et modifications puissent être exécutés sur la seule base de cette attestation planologique. À cette fin, un permis d'urbanisme ou d'environnement est encore requis en vertu des dispositions applicables.
3. Les juges d'appel qui, après avoir considéré que la vente par la défenderesse notamment de poteries et d'articles de décoration de jardin contrevient à l'affectation en « zone agricole », ont ensuite décidé que, vu l'existence de l'attestation planologique, l'on ne peut plus à l'heure actuelle considérer que la vente notamment de poteries et d'articles de décoration de jardin est sans plus contraire à la prescription planologique « zone agricole » et qu'en raison de la délivrance d'une attestation planologique, le contrôle au regard des prescriptions d'affectation en vigueur n'est plus pertinent, étant donné que cette attestation sert de base à une possibilité de dérogation, n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la quatrième branche :

4. Conformément à l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
5. Tout organe juridictionnel a, en vertu de cette disposition, le pouvoir et le devoir de vérifier si les actes administratifs dont l'application est contestée sont conformes à la loi.
6. Les juges d'appel ont considéré que, étant donné qu'« il n'a pas été demandé de contrôle du permis du 15 septembre 2016 au regard de l'article 159 de la Constitution, (...) la discussion sur la question de savoir si, en sus d'un permis d'environnement et d'urbanisme, un permis socio-économique peut également être accordé sur la base d'une attestation planologique, et sur la question, connexe selon les parties, de savoir si l'on peut déduire de l'article 5.6.7, § 3, du Code flamand de l'aménagement du territoire que l'absence de mention du permis socio-économique à l'article 4.4.26, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire constitue un oubli de la part du législateur, n'est pas actuellement pertinente en l'espèce ».
7. En refusant ainsi de contrôler la légalité du permis socio-économique du 15 septembre 2016 au motif que la demanderesse n'avait pas demandé le contrôle dudit permis conformément à l'article 159 de la Constitution, alors que la question de savoir si un permis socio-économique pouvait être accordé légalement était discutée, les juges d'appel ont violé l'article 159 de la Constitution.
Le moyen est fondé.

Sur les autres griefs :

8. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable et statue sur l'appel incident.
Déclare l'arrêt commun à la partie appelée en déclaration d'arrêt commun.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé.
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0271.N
Date de la décision : 14/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-14;c.17.0271.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award