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14/06/2018 | BELGIQUE | N°C.16.0256.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 juin 2018, C.16.0256.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.16.0256.N
1. N. W. R.,
2. M. W. R.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. DE HANTSETTERS EN VERHAERE, s.a.,
2. A. V.,
3. L. V.,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un jugement rendu en dernier ressort par le tribunal de première instance d'Anvers le 19 février 2016.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.

I

I. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les de...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.16.0256.N
1. N. W. R.,
2. M. W. R.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. DE HANTSETTERS EN VERHAERE, s.a.,
2. A. V.,
3. L. V.,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un jugement rendu en dernier ressort par le tribunal de première instance d'Anvers le 19 février 2016.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens, dont le deuxième et le troisième sur réquisition et projet.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Sous le titre « Chapitre Ier. Dispositions générales » de la sixième partie du Code judiciaire « Arbitrage », l'article 1677, § 1er, 2°, du Code judiciaire dispose que le mot « communication » désigne dans cette partie du Code « la transmission d'une pièce écrite tant entre les parties qu'entre les parties et les arbitres et entre les parties et les tiers qui organisent l'arbitrage, moyennant un moyen de communication ou d'une manière qui fournit une preuve de l'envoi ».
L'article 1678 du Code judiciaire règle ensuite les modalités de cette communication de manière supplétive, tant en ce qui concerne le lieu où elle peut avoir lieu (article 1678, § 1er, du Code judiciaire) que le mode de calcul des délais courant à partir de la communication (article 1678, § 2). Ce dernier prévoit : « Sauf convention contraire des parties, les délais qui commencent à courir à l'égard du destinataire, à partir de la communication, sont calculés :
a) lorsque la communication est effectuée par remise contre un accusé de réception daté, à partir du premier jour qui suit ;
b) lorsque la communication est effectuée par courrier électronique ou par un autre moyen de communication qui fournit une preuve de l'envoi, à partir du premier jour qui suit la date indiquée sur l'accusé de réception ;
c) lorsque la communication est effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception, à partir du premier jour qui suit celui où le courrier a été présenté au destinataire en personne à son domicile ou à sa résidence, soit à son siège statutaire ou son établissement principal ou, le cas échéant, au dernier domicile connu ou la dernière résidence connue soit au dernier siège statutaire connu soit au dernier établissement principal connu ;
d) lorsque la communication est effectuée par courrier recommandé, à partir du troisième jour ouvrable qui suit celui où le courrier a été présenté aux services postaux, à moins que le destinataire apporte la preuve contraire ».
2. L'article 1717, § 4, du Code judiciaire, tel qu'applicable en l'espèce, dispose que : « Hormis dans le cas visé à l'article 1690, § 4, alinéa 1er, une demande d'annulation ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la partie introduisant cette demande a reçu communication de la sentence conformément à l'article 1678, § 1er, a) [ ...] ».
3. Il suit de ces dispositions que les modalités de la communication sont des dispositions générales qui, sauf convention contraire des parties, s'appliquent toujours au différend arbitral et aux recours contre la sentence arbitrale.
Sauf convention contraire des parties, la référence exclusive par l'article 1717, § 4, du Code judiciaire, dans la version applicable en l'espèce, à « l'article 1678, § 1er, a » ne fait obstacle à ce que l'article 1678, § 2, concernant le calcul des délais, s'applique également comme disposition générale.
3. Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la deuxième branche :

4. Il suit des articles 1678, § 2, et 1717, § 4, cités dans la réponse à la première branche, tels qu'applicables en l'espèce, qu'à défaut de convention contraire des parties, pour déterminer le point de départ des délais qui commencent à courir à l'égard du destinataire à partir de la communication, le législateur a élaboré une réglementation fondée sur une présomption de connaissance, compte tenu de la date de l'accusé de réception ou du fonctionnement des services postaux. Cette réglementation sur le point de départ des délais précités diffère en fonction du mode de communication exposé à l'article 1678, § 2, et, lorsqu'il s'agit d'une simple lettre recommandée, elle suppose la prise de cours du délai le troisième jour ouvrable qui suit celui où la lettre a été présentée aux services postaux, à moins que le destinataire apporte la preuve contraire.
Cette dernière règle concernant le début du délai en cas de communication par lettre recommandée ordinaire est conforme à celle figurant à l'article 53bis du Code judiciaire relatif à la notification en droit commun de la procédure.
Le fait qu'il n'y a pas eu connaissance effective ou que la date de connaissance effective peut s'écarter de la connaissance présumée dans la réglementation légale, au motif que le destinataire de la lettre recommandée en reporte la connaissance soit en refusant de la recevoir, soit en ne la retirant pas, de sorte qu'elle est retournée, n'y change rien.
5. Le moyen, qui, en cette branche, suppose dans son ensemble que seule la réception effective de la sentence est déterminante pour le point de départ du délai, manque en droit.

Quant à la troisième branche :

6. Il suit de la réponse aux première et deuxième branches du moyen que la mention « communication reçue » à l'article 1717, § 4, du Code judiciaire ne porte pas préjudice aux dispositions générales de l'article 1678, § 2, du Code judiciaire.
7. Le moyen, qui, en cette branche, suppose un régime dérogatoire prévu à l'article 1717, § 4, manque en droit.

Quant à la quatrième branche :

8. L'article 1678, § 2, du Code judiciaire dispose : « Sauf convention contraire des parties, les délais qui commencent à courir à l'égard du destinataire, à partir de la communication, sont calculés :
a) lorsque la communication est effectuée par remise contre un accusé de réception daté, à partir du premier jour qui suit ;
b) lorsque la communication est effectuée par courrier électronique ou par un autre moyen de communication qui fournit une preuve de l'envoi, à partir du premier jour qui suit la date indiquée sur l'accusé de réception ;
c) lorsque la communication est effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception, à partir du premier jour qui suit celui où le courrier a été présenté au destinataire en personne à son domicile ou à sa résidence, soit à son siège statutaire ou son établissement principal ou, le cas échéant, au dernier domicile connu ou la dernière résidence connue soit au dernier siège statutaire connu soit au dernier établissement principal connu ;
d) lorsque la communication est effectuée par courrier recommandé, à partir du troisième jour ouvrable qui suit celui où le courrier a été présenté aux services postaux, à moins que le destinataire apporte la preuve contraire ».
9. Il suit de l'ensemble de cette disposition que cette réglementation en matière de délai tient compte de la date de l'accusé de réception (1678, § 2, a), b) et c)) et qu'elle se fonde, uniquement en ce qui concerne la communication par simple lettre recommandée (d), sur le fonctionnement des services postaux et fait mention de la possibilité de la preuve contraire. Il suit également de la genèse légale que la preuve contraire du destinataire porte sur un écart possible de la date de présentation par les services postaux.
Cette disposition tend ainsi uniquement à permettre au destinataire de démontrer qu'il y a lieu de prendre en considération une autre date de présentation par la poste que le troisième jour ouvrable suivant la remise à la poste, mais ne concerne pas la date de réception effective par le destinataire.
10. Après avoir constaté que la force majeure n'a été ni invoquée ni établie, les juges d'appel ont considéré que :
- l'article 1678, § 2, d, du Code judiciaire est une application analogue en matière d'arbitrage du principe de droit commun prévu à l'article 53bis, 2°, du Code judiciaire ;
- le but visé par une telle disposition est d'éviter l'insécurité juridique et de prévoir une méthode claire de calcul du délai qui soit indépendante du comportement du destinataire ;
- le calcul du délai s'applique indépendamment de la question de savoir si le destinataire a effectivement retiré le courrier et quand ;
- la possibilité d'apporter la preuve contraire prévue à l'article 1678, § 2, d), signifie seulement que le destinataire est autorisé à prouver que ce n'est pas le troisième jour ouvrable qui doit être pris comme point de départ, mais un autre moment ;
- cela ne signifie nullement que le destinataire puisse empêcher qu'un délai prenne cours en ne retirant pas l'envoi recommandé ;
- trois jours après le 19 décembre 2014, les demandeurs ont pu prendre connaissance de la lettre recommandée et, à ce moment-là, le délai a commencé à courir, quel que soit leur choix de ne pas la retirer.
Par ces considérations, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ariane Jacquemin et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0256.N
Date de la décision : 14/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-14;c.16.0256.n ?

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