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12/06/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0262.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 juin 2018, P.18.0262.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0262.N
1. D. B.,
2. S. V.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Jesse Van den Broeck, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir des griefs.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a co

nclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur les moyens de la demanderesse :

Sur le premier moyen :

3. Le...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0262.N
1. D. B.,
2. S. V.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Jesse Van den Broeck, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir des griefs.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur les moyens de la demanderesse :

Sur le premier moyen :

3. Le moyen est pris de la violation de l'article 17 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation : l'arrêt considère que la demanderesse a été condamnée par un jugement du 22 juin 2009 à une peine principale d'emprisonnement de trente mois assortie d'un sursis probatoire, mais omet de joindre au dossier un rapport de la commission de probation ; un rapport portant sur le respect des conditions probatoires imposées par une décision antérieure est néanmoins pertinent pour la décision rendue sur la peine.

4. L'article 17, § 2, de la loi du 29 juin 1964 dispose : « En cas de suspension probatoire ou de sursis probatoire, un rapport de la Commission de probation sur la conduite de la personne sous probation est également joint. »

5. Selon l'article 2 de la loi du 29 avril 1806 qui prescrit des mesures relatives à la procédure en matière criminelle et correctionnelle, le prévenu en police correctionnelle ne sera pas recevable à présenter, comme moyen de cassation, les nullités commises en première instance, et qu'il n'aurait pas opposées devant la cour d'appel. La seule exception en la matière est la nullité pour cause d'incompétence.

6. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse a invoqué, devant les juges d'appel, l'absence du rapport visé par l'article 17, § 2, de la loi du 29 juin 1964.

Le moyen est irrecevable.
(...)

Le contrôle d'office

7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du douze juin deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0262.N
Date de la décision : 12/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-12;p.18.0262.n ?

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