N° F.17.0081.F
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAUX A. C., société anonyme en liquidation,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Patrick Seutin, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Courtois, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Liège.
Le 22 mai 2018, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la première fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de ce que la demanderesse n'est pas représentée par son liquidateur :
Si, suivant l'article 703, alinéa 1er, du Code judiciaire, les personnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents, cet article dispose, en son alinéa 2, que leur identité est suffisamment relatée dans la citation et dans tout acte de procédure par l'indication de leur dénomination, de leur nature juridique et de leur siège social.
Il n'est donc pas requis que la personne morale qui agit en justice indique l'organe compétent qui la représente à cette fin.
Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de ce que la demanderesse a fait l'objet d'une radiation d'office de la banque-carrefour des entreprises le 27 juillet 2013 :
Selon l'article III.26, § 1er, alinéa 1er, première phrase, du Code de droit économique, tout exploit d'huissier notifié à la demande d'une entreprise commerciale ou artisanale mentionnera toujours le numéro d'entreprise.
En vertu de l'alinéa 2 de cet article, s'il s'avère que l'entreprise n'est pas inscrite à la banque-carrefour des entreprises, le tribunal déclare d'office l'action de l'entreprise commerciale ou artisanale non recevable.
Cette disposition ne s'applique pas aux actes de défense à une action, cet acte fût-il un pourvoi en cassation.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur le moyen :
Le moyen, qui ne précise pas en quoi l'arrêt violerait l'article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992 et l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, est, comme le soutient le défendeur, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent soixante-huit euros cinquante-trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de quatre cent cinq euros septante-six centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du huit juin deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Lemal D. Batselé Chr. Storck