La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2018 | BELGIQUE | N°F.16.0120.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 juin 2018, F.16.0120.F


N° F.16.0120.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligence du conseiller général au centre PME à Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, Petite rue, 4 (bte 21),
demandeur en cassation,

contre

CAP 2100, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Pont-à-Celles (Viesville), rue du Clerc, 13,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'ar

rêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel de Mons.
Le 22 mai 2018, le premier avocat généra...

N° F.16.0120.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligence du conseiller général au centre PME à Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, Petite rue, 4 (bte 21),
demandeur en cassation,

contre

CAP 2100, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Pont-à-Celles (Viesville), rue du Clerc, 13,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel de Mons.
Le 22 mai 2018, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Aux termes de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les avantages de toute nature qui sont obtenus autrement qu'en espèces sont comptés pour la valeur réelle qu'ils ont dans le chef du bénéficiaire.
La loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses détermine cette valeur pour les avantages résultant de l'attribution, gratuite ou non, d'options sur actions.
L'article 43, § 2, de ladite loi dispose que, lorsqu'il s'agit d'options cotées ou négociées en bourse, l'avantage imposable est déterminé d'après le dernier cours de clôture de l'option qui précède le jour de l'offre.
Pour les autres options, l'avantage imposable est, suivant l'article 43, § 3, de cette loi, fixé forfaitairement à un pourcentage de la valeur, au moment de l'offre, des actions sur lesquelles porte l'option. Ce pourcentage est, en vertu de l'article 43, § 5, dans sa version applicable au litige, de 15 p.c., augmenté de 1 p.c. par année ou partie d'année au-delà de la cinquième pour les options d'une durée supérieure à cinq ans à dater de l'offre. L'article 43, § 6, prévoit que ces taux sont réduits de moitié si certaines conditions, attestant du lien entre le bénéficiaire de l'option et l'entreprise pour laquelle il travaille, sont réunies. La valeur de l'action sous-jacente est, conformément à l'article 43, § 4, sa valeur réelle au moment de l'offre, déterminée en fonction du cours boursier ou, à défaut d'actions cotées ou négociées en bourse, soit sur avis conforme du commissaire réviseur de la société émettrice, soit par un réviseur d'entreprise, voire un expert-comptable, désigné par celle-ci.
En cas d'option payante, le montant ainsi déterminé est diminué, en vertu de l'article 43, § 1er, de l'intervention du bénéficiaire de l'avantage.
Il ne suit de ces dispositions ni que, lorsqu'elle est fixée forfaitairement à défaut de cotation en bourse de l'option, la valeur réelle de l'avantage imposable résultant de l'attribution gratuite d'une option sur actions ne donnerait pas la mesure du risque financier assumé en contrepartie par l'émetteur pendant la durée de l'option ni qu'en payant à ce dernier un prix égal à ladite valeur, son acquéreur rémunérerait davantage que ce risque.
Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent quarante-huit euros trente centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du huit juin deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Lemal D. Batselé Chr. Storck


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : F.16.0120.F
Date de la décision : 08/06/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

IMPOTS SUR LES REVENUS ; IMPOT DES SOCIETES ; Détermination du revenu global net imposable ; Bénéfices


Parties
Demandeurs : ÉTAT BELGE
Défendeurs : CAP 2100

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-08;f.16.0120.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award