La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2018 | BELGIQUE | N°F.16.0106.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 juin 2018, F.16.0106.F


N° F.16.0106.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du directeur du centre Grandes entreprises à Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, Petite rue, 4, faisant élection de domicile en l'étude de l'huissier de justice Pierre Fontaine, établie à Charleroi, rue du Parc, 19,
demandeur en cassation,

contre

SIFACO BENELUX, société anonyme, dont le siège social est établi à Manage, rue Jean Perrin, 1,
défenderesse en cassation,
reprÃ

©sentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil M...

N° F.16.0106.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du directeur du centre Grandes entreprises à Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, Petite rue, 4, faisant élection de domicile en l'étude de l'huissier de justice Pierre Fontaine, établie à Charleroi, rue du Parc, 19,
demandeur en cassation,

contre

SIFACO BENELUX, société anonyme, dont le siège social est établi à Manage, rue Jean Perrin, 1,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Daniel Garabedian, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Liège, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 25 septembre 2014.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
Le premier avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 201, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable au litige, la déduction pour investissement est réservée aux sociétés résidentes dont les actions ou parts, représentant la majorité des droits de vote, sont détenues pour plus de la moitié par une ou plusieurs personnes physiques et qui ne font pas partie d'un groupe auquel appartient un centre de coordination visé à l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination.
Cette disposition suppose que les personnes physiques qui détiennent en usufruit plus de la moitié des actions ou parts, représentant la majorité des droits de vote, de la société résidente concernée, puissent exercer seules les droits de vote attachés auxdites actions ou parts, sans dépendre des instructions de vote des nu-propriétaires si ceux-ci sont des personnes morales.
L'arrêt attaqué constate que, « durant les exercices d'imposition litigieux, 1.470 des 2.500 actions de la [défenderesse] étaient détenues en usufruit et en pleine propriété par deux personnes physiques : A. B., détenant 1.400 actions en usufruit et 50 actions en pleine propriété, et son épouse, D. S., détenant 20 actions en pleine propriété », que « la nue-propriété des 1.400 actions était détenue par la société Dosyma et que le solde des actions, soit 1.030 actions, était détenu jusqu'à concurrence de 225 actions par la société Sigeo, jusqu'à concurrence de 375 actions par la société Sifaco France et jusqu'à concurrence de 430 actions par la société Travel » et qu'ainsi, « 1.470 des 2.500 actions de la [défenderesse] étaient détenues jusqu'à concurrence de 1.400 actions en usufruit et 70 actions en pleine propriété par des personnes physiques, ce qui correspond à un pourcentage de plus de 58 p.c., soit plus de la moitié des actions ».
Il ajoute que « les statuts de la [défenderesse] (sous le titre IV ‘Assemblées générales', article 22 ‘Représentation') prévoient qu'une seule personne doit être désignée comme mandataire commun du nu-propriétaire et de l'usufruitier pour l'exercice du droit de vote : ‘Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée. (...) Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne' ».
Il en déduit que, « comme il y a deux mandants, le mandataire doit nécessairement recevoir des instructions identiques des deux mandants et le droit de vote appartient tant à l'usufruitier qu'au nu-propriétaire ».
Sur la base de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'a pu, sans violer l'article 201, alinéa 1er, 1°, précité, confirmer le jugement du premier juge « en ce qu'il a décidé que [la défenderesse] répondait aux conditions légales lui permettant de bénéficier de la déduction pour investissement en application de [cette disposition] et, partant, a annulé les impositions litigieuses ».
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du huit juin deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Lemal D. Batselé Chr. Storck


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : F.16.0106.F
Date de la décision : 08/06/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

MPOTS SUR LES REVENUS ; IMPOT DES SOCIETES ; Détermination du revenu global net imposable ; Divers


Parties
Demandeurs : ÉTAT BELGE
Défendeurs : SIFACO BENELUX

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-08;f.16.0106.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award