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07/06/2018 | BELGIQUE | N°D.17.0003.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 juin 2018, D.17.0003.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° D.17.0003.N
K. R.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ORDRE DES MÉDECINS.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 9 janvier 2017 par le conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des médecins.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie cer

tifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la pr...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° D.17.0003.N
K. R.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ORDRE DES MÉDECINS.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 9 janvier 2017 par le conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des médecins.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, fait valoir que les articles 6, 12 et 32 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, lus en combinaison avec l'article 23 dudit arrêté, créent une distinction entre deux catégories de personnes, à savoir, d'une part, les médecins qui font l'objet de poursuites disciplinaires et à l'égard desquels le conseil provincial prend dans les six mois une décision de renvoi et qui ont droit à un double degré de juridiction et, d'autre part, les médecins dans les causes desquels le conseil provincial prend une décision de classement sans suite et qui, ensuite de l'appel du président et du vice-président, sont immédiatement jugés par le conseil d'appel en premier et dernier ressort, et qui sont ainsi privés du droit à un double degré de juridiction.
2. Les médecins qui font l'objet de poursuites disciplinaires et à l'égard desquels le conseil provincial prend une décision de renvoi et les médecins dans les causes desquels le conseil provincial prend une décision de classement sans suite ne se trouvent pas, en ce qui concerne la possibilité d'interjeter appel de la décision du conseil provincial, dans une situation comparable. Les seconds n'ont jamais intérêt à un appel, alors que les premiers ont un tel intérêt lorsqu'une sanction disciplinaire leur est infligée.

3. Le moyen qui, en cette branche, suppose dans son ensemble qu'il existe un traitement inégal de situations comparables au motif que le médecin qui est condamné par le conseil d'appel sur l'appel du président et du vice-président contre la décision du conseil provincial de classer l'affaire sans suite n'a pas la possibilité d'interjeter appel ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du sept juin deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ariane Jacquemin et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.17.0003.N
Date de la décision : 07/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-07;d.17.0003.n ?

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