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07/06/2018 | BELGIQUE | N°D.16.0013.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 juin 2018, D.16.0013.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° D.16.0013.N
A. B.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ORDRE DES PHARMACIENS.


I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 19 mai 2016 par le conseil d'appel néerlandophone de l'Ordre des pharmaciens.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée c

onforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° D.16.0013.N
A. B.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ORDRE DES PHARMACIENS.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 19 mai 2016 par le conseil d'appel néerlandophone de l'Ordre des pharmaciens.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens, le conseil provincial agit soit d'office, soit à la requête du conseil national, du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du procureur du Roi ou de la commission médicale, soit sur plainte d'un pharmacien ou d'un tiers.
Le bureau met l'affaire à l'instruction. Il instruit lui-même ou désigne dans le sein du conseil une ou plusieurs personnes chargées d'instruire conjointement avec l'assesseur. Il désigne un rapporteur. Le bureau peut charger une personne de la tenue des écritures.
Dans les cas de plainte, le bureau s'efforce d'amener l'accord des parties et dresse éventuellement un procès-verbal de conciliation. Quand l'instruction est terminée, le bureau ou le rapporteur fait rapport au conseil.
2. Il résulte de cette disposition que les poursuites disciplinaires à l'encontre des pharmaciens requièrent, en principe, une instruction préalable, dont rapport est fait au conseil provincial.
Cette disposition ne s'oppose toutefois pas à ce que le conseil provincial, sur la base des constatations faites par les autorités judiciaires ou administratives, puisse faire comparaître directement devant lui le pharmacien concerné, sans ordonner une instruction préalable, s'il estime que les constatations faites le lui permettent.
3. Après avoir donné un aperçu des constatations et des décisions du fonctionnaire dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI, les juges d'appel ont constaté que :
- la teneur et les résultats de cette enquête de l'INAMI ont été passés en revue à l'audience du 24 septembre 2015 du conseil provincial du Limbourg ;
- le demandeur a payé les sommes que l'INAMI réclamait, ainsi que les amendes ;
- après délibération, le conseil provincial a décidé de citer l'intéressé.
Ils ont considéré que cette façon d'agir ne porte pas atteinte aux règles régissant l'instruction et qu'un supplément d'instruction n'était pas nécessaire pour prendre la décision de citer.
4. En énonçant que le conseil provincial pouvait considérer, eu égard notamment à la constatation que le demandeur avait payé les sommes réclamées par l'INAMI ainsi que les amendes, que les constatations faites par l'INAMI permettaient, sans instruction complémentaire préalable, d'engager des poursuites disciplinaires contre l'intéressé, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 27 de l'arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des pharmaciens, au motif que le demandeur n'a pas été informé sans délai de l'instruction ordonnée, le moyen est tout entier déduit de la violation, vainement alléguée, de l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967, partant, est irrecevable.

Sur le second moyen :

6. L'effet relatif de l'appel ne constitue pas un principe général du droit.
Dans la mesure où il invoque la violation de pareil principe général du droit, le moyen est irrecevable.
7. Le moyen suppose ensuite une inégalité de traitement entre l'appel dans la procédure disciplinaire des pharmaciens et l'appel en droit commun ou pour d'autres professionnels.
8. En vertu de l'article 13 de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967, chacun des conseils d'appel connaît, selon les règles fixées aux articles 24 et 25, de l'appel des décisions prises par les conseils provinciaux.
En vertu de l'article 25, § 1er, dudit arrêté, l'appel prévu à l'article 13 est interjeté, selon les règles fixées par le Roi, soit par le pharmacien, soit par le président du conseil national conjointement avec l'assesseur.
L'article 25, § 4, dispose par ailleurs que les conseils d'appel connaissent de l'ensemble de la cause, même sur le seul appel du pharmacien. Le conseil d'appel ne peut appliquer une sanction alors que le conseil provincial n'en a prononcé aucune, ou aggraver la sanction prononcée par ce conseil, qu'à la majorité des deux tiers.
9. Contrairement au droit commun, il n'est pas aménagé ici en degré d'appel la possibilité, prévue à l'article 1054 du Code judiciaire, pour la partie intimée de former incidemment appel à tout moment contre toutes parties en cause devant le juge d'appel.
10. Il résulte de ces dispositions et de la genèse légale que, pour cette profession, un seul appel contre la décision du conseil provincial suffit pour porter l'ensemble du litige devant le conseil d'appel, de sorte que cette règle déroge à la règle relative à l'effet relatif de l'appel en vigueur en droit commun et pour certaines autres professions.
Toutefois, cette règle spéciale, qui ne fait que rendre superflu un appel subséquent, garantit de manière équivalente le droit à un procès équitable en exigeant une majorité des deux tiers pour une décision en degré d'appel aggravant le sort du pharmacien sur son seul appel.
11. En tant qu'il suppose que cette règle spécifique est plus défavorable que celle en vigueur en droit commun ou pour d'autres professions, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du sept juin deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ariane Jacquemin et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.16.0013.N
Date de la décision : 07/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-07;d.16.0013.n ?

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