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07/06/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0543.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 juin 2018, C.17.0543.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0543.N
R. V. D. B.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

H. P.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 juin 2017 par la cour d'appel de Gand, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 26 décembre 2014.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassati

on
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur prés...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0543.N
R. V. D. B.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

H. P.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 juin 2017 par la cour d'appel de Gand, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 26 décembre 2014.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

7. Aux termes de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Il ne suit pas de cette disposition qu'une partie à un contrat synallagmatique qui poursuit l'exécution, par l'autre partie, de ses engagements doit, en règle générale, prouver qu'elle sera en mesure d'exécuter ses propres obligations lorsque l'autre partie lui demande d'apporter cette preuve.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur un autre soutènement, manque en droit.

Sur le second moyen :

Quant à la deuxième branche :

(...)

Sur le fondement :

7. Aux termes de l'article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
8. L'indemnité de procédure est seulement allouée à la partie qui obtient gain de cause au fond. Eu égard à la nature particulière du pourvoi en cassation, aucune indemnité de procédure n'est due et le juge qui statue en tant que juridiction de renvoi à la suite d'une cassation ne peut allouer une indemnité de procédure pour l'instance devant la Cour.
9. En condamnant le demandeur à une indemnité de procédure pour l'instance devant la Cour, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la troisième branche :

(...)

Sur le fondement :

12. L'article 1110, alinéas 1 et 2, du Code judiciaire dispose que lorsque la cassation est prononcée avec renvoi, celui-ci a lieu devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision attaquée et que celle-ci est saisie comme en matière ordinaire. Il ressort de ces dispositions que la citation devant le juge de renvoi après cassation n'est pas un acte introductif d'instance mais un acte en vue de poursuivre l'instance.

L'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète.
Aux termes de l'article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat dispose que les montants sont fixés par instance.
13. Il suit de la combinaison de ces dispositions que l'instruction de la cause avant et après cassation constitue une seule instance et, dès lors, qu'une seule indemnité de procédure peut être accordée pour cette seule instance.
14. L'arrêt attaqué, qui condamne le demandeur à deux indemnités de procédure pour l'instance d'appel, l'une pour celle antérieure à la cassation et l'autre pour celle postérieure, n'est pas légalement justifié.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur au paiement de 80 p.c. des indemnités de procédure afférentes aux procédures d'appel devant la cour d'appel d'Anvers et la cour d'appel de Gand, ainsi que de 80 p.c. de l'indemnité de procédure afférente à l'instance de cassation ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du sept juin deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0543.N
Date de la décision : 07/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-07;c.17.0543.n ?

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