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07/06/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0473.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 juin 2018, C.17.0473.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0473.N
N. V. B.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. N.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la

demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :
(...)
Sur le second ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0473.N
N. V. B.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. N.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :
(...)
Sur le second moyen :

Quant à la première branche :
(...)
Quant à la deuxième branche :

3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le notaire-liquidateur a mentionné dans l'état liquidatif du 30 mai 2014 qu'il est dû récompense par le patrimoine propre de la demanderesse au patrimoine commun pour les frais de la donation à la demanderesse, établis sur un montant de 210.000 euros par application de la règle de trois, soit 15.893,32 euros. En ce qui concerne les récompenses entre le patrimoine commun et le patrimoine propre de la demanderesse, le notaire a décidé qu'à la condition que la demanderesse apporte la preuve que le patrimoine commun a tiré profit du montant de 210.000 euros donné à la demanderesse et du montant de 16.703 euros dont elle a hérité, la récompense due par le patrimoine commun au patrimoine propre de la demanderesse pourrait être fixée à 210.000 + 16.703 - 15.893,32 euros ou 210.809,68 euros.

Dans la mesure où il suppose que la revendication d'une récompense en raison du paiement des droits de donation n'a été formulée pour la première fois par le défendeur que devant le juge, le moyen, en cette branche, repose sur une lecture erronée de l'état liquidatif et manque en fait.
4. Il ressort des articles 1209 à 1223 du Code judiciaire, tels qu'applicables avant leur modification par la loi du 13 août 2011, et des commentaires dans le rapport du commissaire royal, que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que le tribunal n'est saisi que des contestations formulées dans ou résultant des dires et difficultés repris, conformément à l'article 1218, dans le procès-verbal du notaire-liquidateur, par le dépôt au greffe de l'expédition de ce procès-verbal.
Il suffit qu'une contestation ait été exprimée devant le notaire pour qu'elle puisse ensuite être soutenue devant le tribunal. Les autres parties ne doivent pas nécessairement présenter leur défense en rapport avec la contestation devant le notaire. Elles peuvent développer leur défense contre une difficulté pour la première fois devant le tribunal.
5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- la demanderesse a soutenu devant le notaire que le patrimoine commun est redevable à son patrimoine propre d'une récompenses d'un montant de 210.000 euros et de 16.703 euros du chef des sommes qu'elle a reçues par donation ou dont elle a hérité, qui auraient été employées au profit du patrimoine commun ;
- le notaire a mentionné dans l'état liquidatif qu'il tiendra compte de ces récompenses à condition que la demanderesse apporte la preuve que le patrimoine commun a tiré profit de ces sommes ;
- le notaire a indiqué dans le procès-verbal des dires et difficultés que la demanderesse produit des pièces d'où il ressort que les sommes précitées avaient été virées sur des comptes communs ainsi que la preuve de la succession elle-même ;
- le défendeur a contesté devant le tribunal et devant la cour d'appel que les documents présentés constituent la preuve que les sommes ont été utilisées au profit de la communauté.
Les juges d'appel ont considéré que :
- le premier juge, qui a considéré que le défendeur n'avait pas formulé de difficultés devant le notaire concernant la revendication d'une récompense par la demanderesse et a par conséquent dit sa contestation irrecevable, méconnaît la distinction entre une difficulté et une défense ;
- seules les difficultés déterminent de manière contraignante la saisine du juge de la liquidation ;
- la difficulté en question est la revendication d'une récompense par l'épouse qui estime avoir droit à une récompense vis-à-vis du patrimoine commun au titre des sommes propres provenant respectivement de l'héritage et de la donation, qui ont été intégrées dans le patrimoine commun ;
- il est logique que le défendeur visé par cette revendication puisse exercer ses droits de défense et la contester ;
- cela n'a rien à voir avec la formulation de nouvelles difficultés ;
- en outre, il y a lieu de déduire de l'état liquidatif que la revendication de la demanderesse avait effectivement déjà été contestée, comme en témoigne notamment la demande d'éléments de preuve concernant les montants de la récompense demandée ;
- rien ne permet de considérer que les parties aient exclu les moyens ou arguments de nature à justifier cette discussion ;
- il y a lieu de suivre le défendeur lorsqu'il prétend qu'il n'avait pas d'intérêt à introduire un contredit contre cet élément de l'état liquidatif, le notaire ayant déclaré que, même si elle était fondée en principe, la demanderesse n'avait pu étayer suffisamment sa revendication d'une récompense.
6. En considérant par ces motifs que le défendeur pouvait encore contester devant le tribunal que la demanderesse apporte la preuve que les sommes qui lui ont été données et dont elle a hérité ont profité au patrimoine commun, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
(...)
Quant à la quatrième branche :
(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du sept juin deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0473.N
Date de la décision : 07/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-07;c.17.0473.n ?

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