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06/06/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0324.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 juin 2018, P.18.0324.F


N° P.18.0324.F
M. Fr.
prévenu,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Sylvain Danneels, avocat au barreau du Luxembourg,

contre

1. L. N.
2. L. G.
parties civiles,
défendeurs en cassation.




I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 février 2018 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mé

moire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'...

N° P.18.0324.F
M. Fr.
prévenu,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Sylvain Danneels, avocat au barreau du Luxembourg,

contre

1. L. N.
2. L. G.
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 février 2018 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le demandeur reproche au jugement de le déchoir de son appel pour défaut de précision des griefs exprimés dans le formulaire conforme au modèle repris à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.

Le demandeur fait en substance grief au juge d'appel de subordonner la recevabilité du recours à une condition non prévue à l'article 204 précité, en imposant d'indiquer dans la requête ou dans le formulaire qui en tient lieu quels frais ou quel dommage sont contestés, et, s'il s'agit d'intérêts, lesquels sont précisément visés ainsi que le motif pour lequel la décision du premier juge doit être réformée. Il lui reproche enfin d'exiger de l'appelant qu'il y précise quelles sont les réclamations qui, selon lui, ne seraient pas en relation causale avec le fait dommageable ainsi que les contestations précises visées par le point 2.5 de la rubrique « Autres ».

L'article 204 du Code d'instruction criminelle impose, à peine de déchéance de l'appel, que la requête indique précisément les griefs élevés contre le jugement.
L'article 1er de l'arrêté royal du 18 février 2016 précité dispose que le formulaire prévu à l'annexe 1 de cet arrêté peut être utilisé pour interjeter appel conformément à l'alinéa 3 de l'article 204. Ce formulaire, d'application au moment où le demandeur a interjeté appel du jugement du tribunal de police du 13 mars 2017, contient une liste non exhaustive de griefs contre les dispositions relatives à l'action civile (2.1 à 2.5), et invite la partie appelante à en cocher la case adéquate, à biffer ce qui ne convient pas et à le compléter avec d'éventuelles remarques.

Après avoir visé l'appel du demandeur comme étant dirigé contre toutes les dispositions civiles de la décision entreprise, le jugement constate qu'il a coché dans le formulaire les rubriques relatives à l'action civile, à l'exception de celle relative à sa recevabilité (point 2.1) qui est biffée.

Un grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle est l'indication spécifique dans la requête d'appel d'une décision déterminée du jugement entrepris, dont la partie appelante demande la réformation par le juge d'appel. Il n'est pas requis que, dans la requête ou le formulaire de griefs, la partie appelante énonce les raisons de son appel ni les moyens qu'elle entend invoquer pour obtenir la réformation de la décision visée par le grief.

L'indication des griefs est précise au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle lorsqu'elle permet aux juges d'appel et aux parties de déterminer avec certitude la décision ou les décisions du jugement entrepris, dont la partie appelante demande la réformation, en d'autres mots de déterminer la saisine des juges d'appel.

L'article 204 précité ne prive pas le prévenu du droit d'entreprendre l'ensemble du dispositif civil qui le concerne.

En cochant les cases 2.2 à 2.5 du modèle de formulaire, le demandeur a entendu saisir le juge d'appel de l'ensemble des dispositions civiles, à l'exception de celle relative à la recevabilité.

Partant, le jugement ne déchoit pas légalement le demandeur de son appel.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Luxembourg, autrement composé, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du six juin deux mille dix-huit par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux T. Konsek E. de Formanoir
F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.18.0324.F
Date de la décision : 06/06/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

APPEL ; MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES)


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-06;p.18.0324.f ?

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