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06/06/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0314.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 juin 2018, P.18.0314.F


N° P.18.0314.F
1. M. J.
2. P. F.
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,

contre

1. A. R.
2. L. P.,
domiciliés à Dalhem (Feneur), voie des Fosses, 89/E,
parties civiles,
ayant pour conseil Maître Pierre Lothe, avocat au barreau de Namur,
3. B. A-V.
partie intervenue volontairement,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 février 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre co

rrectionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme....

N° P.18.0314.F
1. M. J.
2. P. F.
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,

contre

1. A. R.
2. L. P.,
domiciliés à Dalhem (Feneur), voie des Fosses, 89/E,
parties civiles,
ayant pour conseil Maître Pierre Lothe, avocat au barreau de Namur,
3. B. A-V.
partie intervenue volontairement,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 février 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LES FAITS

F. P. et J. M. ont été déclarés coupables notamment d'avoir, en contravention aux articles D.IV.4, 1°, et D.VII.1, § 1er, 3 et 4°, du Code de développement territorial, construit deux habitations mitoyennes en zone agricole, de manière incompatible avec le plan de secteur et sans permis d'urbanisme préalable.

Sur la base de cette prévention, le fonctionnaire délégué a demandé, à titre principal, la réalisation de travaux d'aménagement extérieurs et intérieurs afin de sécuriser les habitations en se conformant aux avis du service régional incendie et des services techniques compétents en matière d'infrastructure, environnement et cours d'eau. A titre subsidiaire, le fonctionnaire délégué a sollicité la remise des lieux en état, par la démolition, à charge des contrevenants, des deux maisons visées à la prévention.

L'arrêt attaqué décide que l'infraction n'est pas régularisable, que les aménagements sollicités par le fonctionnaire délégué à titre de réparation ne respectent pas les prescriptions légales et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y faire droit. L'arrêt constate ensuite que le fonctionnaire délégué demande, à titre subsidiaire, la remise en état, que cette mesure, légale, est la seule de nature à mettre fin aux conséquences de l'infraction et qu'il y a lieu, dès lors, de l'ordonner.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions qui statuent sur la culpabilité et sur la peine :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

B. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision qui statue sur la demande de réparation formulée par le fonctionnaire délégué :

Le moyen est pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 159 de la Constitution, ainsi que de la méconnaissance des principes de la séparation des pouvoirs et de la compétence du juge judiciaire pour contrôler la légalité des actes administratifs.

Il est reproché à l'arrêt de se dérober au contrôle de proportionnalité de la remise en état, en refusant d'examiner si la charge que la démolition impose aux contrevenants ne dépasse pas l'avantage recherché en vue d'un bon aménagement du territoire.

Le pouvoir judiciaire est compétent pour examiner si le choix, par le fonctionnaire délégué, de la remise en état ou d'une mesure de réparation déterminée, a été opéré dans le seul but d'un bon aménagement du territoire. Il appartient au juge, dans le cadre du contrôle de légalité, de ne pas faire droit à une demande qui aurait un caractère manifestement déraisonnable ou qui s'appuierait sur des motifs étrangers à cet objectif.

Le caractère déraisonnable de la demande peut s'apprécier en fonction de l'existence éventuelle d'une autre mesure s'avérant nécessaire compte tenu de la nature de l'infraction, de l'étendue de l'atteinte portée au bon aménagement du territoire, et de l'avantage résultant, pour cet aménagement, de la remise en état par rapport à la charge qui s'ensuivrait pour le contrevenant.

Il s'ensuit que l'appréciation du caractère déraisonnable de la mesure de réparation postulée n'implique pas nécessairement l'examen de la charge qui en résultera pour l'auteur de l'infraction.

En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Par ailleurs, la remise en état constitue un complément obligé de la condamnation pénale.

Afin de pouvoir rejeter une telle mesure de réparation sollicitée par le fonctionnaire délégué, le juge doit constater qu'une mesure moins radicale permettrait également de rétablir un bon aménagement du territoire.

Pour justifier la remise en état demandée à titre subsidiaire par le fonctionnaire délégué, l'arrêt déduit du caractère non régularisable de l'infraction que tant le paiement d'une plus-value que la réalisation de travaux d'aménagement ne se justifient pas. Il énonce ensuite qu'en l'absence de mécanisme dérogatoire, seule la remise en état est de nature à mettre fin aux conséquences de l'infraction, sans que l'incidence de cette mesure pour le condamné puisse amener le juge à la refuser, sous peine de laisser l'infraction non réparée.

En tenant compte de la nature de l'infraction pour justifier la mesure de réparation ordonnée, les juges d'appel ont ainsi, contrairement à ce que le moyen allègue, vérifié le caractère raisonnable de cette mesure et procédé au contrôle de légalité qui leur incombe.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

C. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur l'action civile exercée par les deux premiers défendeurs :

Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne chaque demandeur aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du six juin deux mille dix-huit par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux T. Konsek E. de Formanoir
F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.18.0314.F
Date de la décision : 06/06/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

URBANISME ; REMISE EN ETAT DES LIEUX ; PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-06;p.18.0314.f ?

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