La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0210.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2018, P.18.0210.N


N° P.18.0210.N
I. V. K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers, et Nicolas Van der Smissen, avocat au barreau de Bruxelles,

II. K. T.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles.






I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque deux moyens dans un premier mémoire annexé au présent arrêt, en c

opie certifiée conforme, et un moyen dans un second mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L...

N° P.18.0210.N
I. V. K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers, et Nicolas Van der Smissen, avocat au barreau de Bruxelles,

II. K. T.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque deux moyens dans un premier mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, et un moyen dans un second mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse II invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le second moyen du premier mémoire du demandeur I :

5. Le moyen est pris de la violation de l'article 433quinquies du Code pénal ainsi que de la méconnaissance de l'obligation de motivation : les juges d'appel n'ont pas constaté que le demandeur aurait agi dans le but d'exploiter sexuellement les « victimes » ou qu'il aurait tiré un avantage financier en forçant les « victimes » à se prostituer ; par conséquent, la preuve de l'élément constitutif de l'exploitation ne figure pas dans la motivation de l'arrêt.

6. Aux termes de l'article 433quinquies, § 1er, 1°, du Code pénal, constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de prendre ou de transférer le contrôle exercé sur elle à des fins d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle.

7. Il suit de cette disposition légale que le caractère répréhensible de la traite des êtres humains n'est pas subordonné au caractère effectif de l'exploitation, mais qu'il suffit que l'auteur accomplisse un ou plusieurs des actes visés par cette disposition à des fins d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle de la victime. Il n'est pas requis à cet effet que l'auteur en tire profit.

8. L'arrêt considère que :
- les filles ont été recrutées en Bulgarie ;
- le demandeur I les a séduites et a fait en sorte qu'elles tombent amoureuses de lui, alors qu'elles savaient qu'elles n'étaient pas les seules à l'être et qu'il les laissait rivaliser entre elles, sans divulguer beaucoup d'informations sur les autres ;
- il était tantôt très aimable et prévenant, tantôt très brusque et menaçant à l'égard des filles, lorsque celles-ci « se permettaient trop de choses » et se montraient trop insolentes à son égard ;
- il est manifeste qu'il a rendu cette manière de faire habituelle et qu'il a fait montre de beaucoup d'égards vis-à-vis des dames à tour de rôle durant quelques semaines, voire un mois, lorsqu'elles rentraient chez elles en Bulgarie après quelques mois de dur labeur ;
- les filles en question travaillaient à Bruxelles et à Anvers ;
- des écoutes téléphoniques révèlent qu'il décidait de l'endroit où les filles travaillaient ;
- toutes les amies du demandeur I ont eu recours à la chirurgie esthétique ;
- les montants qu'elles devaient demander pour leurs prestations ainsi que les services à prester leur ont été précisés, de même que le temps qu'elles pouvaient consacrer à un client ;
- il a fait en sorte que la demanderesse II soit sous le contrôle de S. V. ;
- de temps en temps, il se rendait inopinément à Anvers pour surveiller la demanderesse II et l'exhorter à travailler davantage, à ne pas s'asseoir tout le temps sur une chaise et à mieux se maquiller ;
- la demanderesse II a dû demander au demandeur I l'autorisation d'aller manger chez un amie, pour ensuite se prostituer à Bruxelles à une reprise ;
- le demandeur I ne se souciait pas du tout d'elle lorsque des douleurs lui étaient occasionnées par un « client brusque » ;
- il a forcé la demanderesse II à héberger quelqu'un chez elle et à l'accompagner dans la recherche d'une vitrine ;
- il a donné à un ami et à sa partenaire ou à une prostituée la possibilité de rester quelques jours dans l'appartement de la demanderesse II et d'utiliser sa vitrine lorsqu'elle était en Bulgarie et il leur a réservé des billets d'avion ;
- le demandeur I a assuré le transport ;
- le demandeur I avait passé un marché avec S. G. pour le leasing de voitures de luxe onéreuses, ces voitures étant immatriculées en Allemagne afin qu'ils soient moins contrôlés et doivent payer moins de taxes, ce qui révèle manifestement qu'il connaît très bien S.

Par ces motifs, l'arrêt décide souverainement que le demandeur I a accompli un ou plusieurs des actes visés à l'article 433quinquies, § 1er, dans le but de soumettre à la prostitution ou à d'autres formes d'exploitation sexuelle des tierces personnes. Ainsi, l'arrêt est régulièrement motivé et légalement justifié.

Le moyen ne peut être accueilli.
(...)
Le contrôle d'office

14. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq juin deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0210.N
Date de la décision : 05/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-05;p.18.0210.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award