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05/06/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1240.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2018, P.17.1240.N


N° P.17.1240.N
S. F. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Jaak Haentjens, avocat au barreau de Termonde.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 novembre 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.



II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :
(...)


Quant à la seconde branche :

5. Le moyen, en cette branche, est pris de la méconnaissance du principe général du dr...

N° P.17.1240.N
S. F. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Jaak Haentjens, avocat au barreau de Termonde.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 novembre 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :
(...)
Quant à la seconde branche :

5. Le moyen, en cette branche, est pris de la méconnaissance du principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée : en imposant une peine complémentaire « pour l'ensemble des faits », les juges d'appel ont de nouveau statué sur les faits qui avaient fait l'objet d'un jugement passé en force de chose jugée.

6. L'article 65, alinéa 2, du Code pénal dispose que, lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Cette disposition implique que, lorsque le juge considère que compte tenu des faits nouveaux dont il est saisi, la peine déjà prononcée est insuffisante et qu'il prononce une peine complémentaire, il doit nécessairement tenir compte, dans son appréciation, des faits sur lesquels il a déjà été statué.

Le moyen qui, en cette branche, procède d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

Le contrôle d'office

7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq juin deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1240.N
Date de la décision : 05/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-05;p.17.1240.n ?

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