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05/06/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1072.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2018, P.17.1072.N


N° P.17.1072.N
1. E. L.,
2. D. V. P.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. IMMO GLOBE, société anonyme,
2. C. D.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.




I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 octobre 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a f

ait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1....

N° P.17.1072.N
1. E. L.,
2. D. V. P.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. IMMO GLOBE, société anonyme,
2. C. D.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 octobre 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen est pris de la violation de l'article 196 du Code pénal : les juges d'appel ont constaté, à tort, un faux intellectuel dans un écrit valablement conclu et conforme à la vérité ; en pareille occurrence, il n'y a pas de faux intellectuel même si l'utilisation ultérieure de cet écrit se révèle incorrecte ; le demandeur 2 était compétent pour maintenir le siège social de la défenderesse 1 à une adresse déterminée et pour conclure un contrat de bail à cette fin ; la vérité n'a nullement été dissimulée ; le fait qu'un loyer ait été stipulé est sans incidence à cet égard.

2. L'infraction de faux en écritures visée aux articles 193, 196, 213 et 214 du Code pénal consiste, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, à dissimuler la vérité d'une manière déterminée par la loi dans un écrit protégé par la loi, alors qu'il peut en résulter un préjudice. Le faux est « intellectuel » lorsque l'instrumentum, qui n'a pas subi de modifications matérielles, constate des faits et des actes contraires à la vérité.

3. Lorsqu'un écrit comporte la constatation d'une déclaration de volonté qui, de manière frauduleuse, est contraire à la vérité, la circonstance que cette déclaration de volonté ait été réellement faite n'a pas pour conséquence que cet écrit n'est pas ou ne puisse pas être un faux intellectuel.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

4. Le juge apprécie souverainement si la déclaration de volonté figurant dans un écrit est contraire ou non à la vérité. La Cour se borne à vérifier si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences sans lien avec elles ou qu'elles ne sauraient justifier.

5. L'arrêt considère que :
- les demandeurs ont décidé de conclure, le 14 décembre 2008, un contrat de bail pour le siège de la défenderesse 1, qui était une société dormante établie à l'adresse de la demanderesse 1, en stipulant un loyer mensuel de 900,00 euros et le paiement des charges et ce, à un moment où il leur apparaissait clairement, au vu des jugements exécutoires du tribunal de Middelburg des 25 juin 2008 et 3 septembre 2008, qu'ils allaient se voir retirer la gestion de la défenderesse 1 ;
- il est manifeste que l'objectif du contrat était de générer, au sein de la société, des arriérés de loyers vis-à-vis du patrimoine propre de la demanderesse 1 dans le but, consécutivement à la perte du contrôle de la société et face à l'ignorance des nouveaux administrateurs, de mener le juge de paix à rendre un jugement par défaut, un tel jugement ayant effectivement été rendu le 9 septembre 2011 par le juge de paix du deuxième canton de Sint-Niklaas ;
- le contrat de bail n'a pas été enregistré et n'a pas davantage été communiqué aux nouveaux administrateurs ;
- les mises en demeure et la convocation devant le juge de paix ont été envoyées au domicile de la demanderesse 1 où le siège de la société était également établi, ce qui prouve la mauvaise foi des demandeurs ;
- il n'existe aucune preuve d'un quelconque paiement de loyers par et pour le compte de la défenderesse 1, laquelle n'exerçait d'ailleurs aucune activité lui procurant des revenus permettant de s'acquitter d'un tel loyer ;
- il ressort d'une déclaration faite à l'audience par le demandeur 1 que le contrat de bail n'a pas été conclu dans l'intérêt de la société mais pour aider financièrement la demanderesse 1 ;
- les éléments précités démontrent que le contrat de bail ne correspondait ni à la situation réelle ni à la vérité et qu'il a été établi par les demandeurs dans l'intention frauduleuse de générer une créance contre la défenderesse 1 ;
- sont, à cet égard, sans incidence la déclaration de la demanderesse 1 selon laquelle elle n'était animée que par de bonnes intentions et le fait que le demandeur 2 était compétent, en qualité d'administrateur, pour conclure un contrat de bail grevant le patrimoine de l'entreprise.

Par ces motifs, l'arrêt pouvait considérer que les demandeurs ont frauduleusement dissimulé la vérité dès lors qu'ils n'ont jamais eu l'intention de conclure un contrat de bail valable et que la déclaration de volonté y figurant est contraire à la vérité. Ainsi, la décision selon laquelle il s'agit d'un faux contrat de bail est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(...)
Le contrôle d'office

8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq juin deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1072.N
Date de la décision : 05/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-05;p.17.1072.n ?

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