N° C.17.0505.N
M. R. R.,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
U. C.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 16 février 2017 par le tribunal de première instance d'Anvers, division d'Anvers, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 10 avril 2018, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 10 février 2018, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le second moyen :
4. Dans ses conclusions d'appel du 16 novembre 2016, la demanderesse a demandé que, dans l'hypothèse où elle serait condamnée aux dépens de l'instance d'appel, il lui soit imposé l'indemnité de procédure minimale de 90 euros dès lors qu'elle avait été admise au bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne.
5. Le jugement attaqué, qui condamne la demanderesse au paiement d'une indemnité de procédure d'appel de 480 euros au motif que les parties ne contestent pas que l'indemnité de procédure doit être fixée au montant de base du barème applicable, donne des conclusions d'appel de la demanderesse une interprétation inconciliable avec leurs termes et méconnaît, dès lors, la foi qui leur est due.
Le moyen est fondé.
Sur les dépens :
6. Lorsque la cassation est prononcée sans renvoi, la Cour statue sur les dépens en vertu de l'article 1111, dernier alinéa, du Code judiciaire.
7. Il ressort des pièces de la procédure que la demanderesse bénéficiait de l'aide juridique de deuxième ligne, de sorte que, conformément à l'article 1022, alinéa 4, du Code judiciaire, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, qui s'élève à 220 euros pour un litige d'une valeur comprise entre 750,01 euros et 2.500 euros.
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l'unanimité,
Casse le jugement attaqué en tant qu'il liquide l'indemnité de procédure en degré d'appel ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Liquide l'indemnité de procédure d'appel au bénéfice du défendeur à 220 euros ;
Condamne chacune des parties à la moitié des dépens de la procédure devant la Cour.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, et les conseillers Koen Mestdagh et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,