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30/05/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0387.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mai 2018, P.18.0387.F


N° P.18.0387.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,

contre

C.G.,
prévenu,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 23 mai 2018, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 30 mai 2018, le prÃ

©sident de section Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION...

N° P.18.0387.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,

contre

C.G.,
prévenu,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 23 mai 2018, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 30 mai 2018, le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir, sur son seul appel, diminué la peine prononcée par le tribunal alors que le motif qu'il avait mentionné quant au grief portant sur la peine visait l'insuffisance de la sanction.

L'article 204 du Code d'instruction criminelle prévoit que la requête d'appel indique précisément, à peine de déchéance, les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement.

En vertu de cette disposition, l'étendue de la saisine du juge d'appel s'apprécie dans les limites figurant dans la requête contenant les griefs, sous réserve de l'application de l'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. L'obligation de formuler des griefs implique seulement de préciser les points sur lesquels il y a lieu de réformer la décision rendue en première instance. L'appelant peut, le cas échéant, mentionner les raisons à l'appui des griefs indiqués.

Si le juge est ainsi tenu à une nouvelle appréciation de la partie de la décision visée par le grief, la loi ne l'oblige toutefois pas à limiter cet examen aux motifs que l'appelant a indiqués en regard du grief concerné.

Il s'ensuit que, lorsque le ministère public mentionne que son appel porte sur la peine, au motif qu'elle présente un caractère insuffisant, le juge d'appel conserve le pouvoir d'apprécier celle-ci, dans les limites de la loi qui l'établit, en fonction de l'ensemble des circonstances propres à la cause au moment où il statue, et, éventuellement, de la diminuer.
Le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-huit euros vingt-sept centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du trente mai deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0387.F
Date de la décision : 30/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-30;p.18.0387.f ?

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