La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0034.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mai 2018, P.18.0034.F


N° P.18.0034.F
A. P., L., R., C., ,
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Maxime Nardone, avocat au barreau de Bruxelles, et Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, dont le cabinet est établi à Herve, rue Bê Pâki, 16, où il est fait élection de domicile,

contre

1. S. P.,
2. S. B, H,
3. S. V., N., B., M.,
4. D. C., G.,
5. H. J., M., M., A.,
6. V.P., E., R.,
7. F. L.,
inculpés,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu

le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux m...

N° P.18.0034.F
A. P., L., R., C., ,
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Maxime Nardone, avocat au barreau de Bruxelles, et Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, dont le cabinet est établi à Herve, rue Bê Pâki, 16, où il est fait élection de domicile,

contre

1. S. P.,
2. S. B, H,
3. S. V., N., B., M.,
4. D. C., G.,
5. H. J., M., M., A.,
6. V.P., E., R.,
7. F. L.,
inculpés,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 13 avril 2018, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
Le 22 mai 2018, le demandeur a déposé une note en réponse auxdites conclusions.
A l'audience du 30 mai 2018, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Pris de la violation des articles 194 à 197 du Code pénal, le moyen soutient qu'en considérant que les deux courriers de dénonciation adressés par les avocats du premier défendeur à l'administration de l'Inspection spéciale des impôts ne constituent pas des écrits protégés par la loi, l'arrêt viole la notion de faux en écritures, ces courriers ayant eu des effets juridiques.

L'arrêt considère que le demandeur ne démontre nullement que les deux courriers précités, et la note annexée au second d'entre eux, contiendraient de fausses déclarations portant sur des faits objectifs précis. Il relève ensuite que ces courriers se bornent à traduire « une thèse subjective des défendeurs ».

Par ces considérations en fait, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision relative à l'absence d'élément matériel d'infractions.

Critiquant les motifs de l'arrêt relatifs à la nature des actes imputés aux défendeurs, le moyen ne saurait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 1022 du Code judiciaire.

Il soutient que si le juge peut tenir compte du caractère manifestement déraisonnable de la situation pour s'écarter du montant de base de l'indemnité de procédure, la grande légèreté avec laquelle le demandeur a déposé plainte, fruit d'un ressentiment non contrôlé, visée dans l'arrêt pour le condamner au montant maximal de cette indemnité, ne répond pas à ce critère.

La disposition précitée ne limite pas l'appréciation du caractère manifestement déraisonnable de la situation aux cas d'abus de procédure, de plainte déposée de mauvaise foi ou de constitution de partie civile vouée d'emblée à l'échec, à l'exclusion d'autres situations manifestement déraisonnables.

Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, par une appréciation en fait qu'il n'appartient pas à la Cour de censurer, les juges d'appel ont pu légalement déduire le caractère manifestement déraisonnable de la situation de la « grande légèreté » du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, qui « reflète manifestement [un] ressentiment non contrôlé ».

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille dix-sept euros septante-quatre centimes dont quarante-sept euros nonante et un centimes dus et neuf cent soixante-neuf euros quatre-vingt-trois centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du trente mai deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0034.F
Date de la décision : 30/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-30;p.18.0034.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award