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29/05/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0430.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mai 2018, P.18.0430.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0430.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANVERS,
demandeur en cassation,

contre

J. H.,
prévenu, détenu
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreu

s a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 203 et 204...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0430.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANVERS,
demandeur en cassation,

contre

J. H.,
prévenu, détenu
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 203 et 204 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt déclare, à tort, le ministère public déchu de son appel en raison de l'irrecevabilité de la requête introduite qui ne mentionne pas l'identité de la partie contre laquelle des griefs sont élevés ; en considérant que la requête visée à l'article 204 du Code d'instruction criminelle doit indiquer non seulement les griefs, mais également l'identité de la partie contre laquelle ces griefs sont dirigés, l'arrêt assortit la requête d'une formalité substantielle que la loi ne prévoit pas.

2. Selon l'article 203, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, sauf dans le cas prévu à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, il y a déchéance de l'appel si la déclaration d'appel n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, trente jours au plus tard après celui où il a été prononcé dans le cas d'un jugement contradictoire. Le deuxième alinéa de cette disposition précise que le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel.

L'article 204 du Code d'instruction criminelle dispose : « À peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement et est remise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration visée à l'article 203. Elle est signée par l'appelant, son avocat (...). Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé à cette fin. La présente disposition s'applique également au ministère public. »

3. Il résulte de ces dispositions et des travaux préparatoires y afférents qu'un appelant ne peut se contenter de déposer une déclaration d'appel mais qu'afin de circonscrire l'examen en appel aux points de la décision attaquée qu'il critique, il doit indiquer ses griefs de manière précise dans une requête signée ou un formulaire de griefs, dont le Roi a établi le modèle et ce, à peine de déchéance de son appel.

4. La saisine du juge d'appel est donc d'abord déterminée par la déclaration d'appel de l'appelant et ensuite, dans les limites découlant de cette déclaration d'appel, par les griefs élevés par l'appelant dans la requête ou le formulaire de griefs.

5. Il suit de ce qui précède que :
- l'article 1026 du Code judiciaire, qui porte sur l'introduction et l'examen des demandes sur requête unilatérale, ne s'applique pas à la requête ou au formulaire de griefs visés à l'article 204 du Code d'instruction criminelle. Cette dernière disposition introduit un régime spécifique qui est incompatible avec la procédure établie aux articles 1026 à 1034 du Code judiciaire ;
- il y a lieu de lire la requête ou le formulaire de griefs visés à l'article 204 du Code d'instruction criminelle en combinaison avec la déclaration d'appel, même si l'introduction de cette requête ou de ce formulaire de griefs ne doit pas nécessairement être concomitante à celle de la déclaration d'appel et qu'un appelant peut introduire plusieurs requêtes ou formulaires de griefs.

6. Il résulte cependant de l'article 204 du Code d'instruction criminelle que le juge d'appel doit pouvoir déterminer, sur la base des pièces qui lui sont soumises, la partie au procès à l'égard de laquelle sont élevés les griefs indiqués dans la requête ou le formulaire de griefs. Pour procéder à cette appréciation, il ne peut toutefois s'appuyer exclusivement sur la requête ou le formulaire de griefs proprement dits, mais doit également tenir compte de la ou des déclarations d'appel.

7. L'arrêt, qui, à la seule lecture de la requête introduite par le ministère public, déclare celui-ci déchu de son appel parce qu'il existe un doute quant à l'identité de la personne poursuivie, sans tenir compte de la déclaration d'appel du ministère public, ne justifie pas légalement cette décision.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Sur l'étendue de la cassation :

8. La cassation de la décision par laquelle l'arrêt déclare le ministère public déchu de son appel entraîne l'annulation des autres décisions de l'arrêt, qui y sont intimement liées, à l'exception cependant de la décision déclarant recevable l'appel du défendeur, de celle rendue sur la saisine du juge d'appel ensuite de cet appel et de la requête introduite par le défendeur, et de celle déclarant recevable l'appel du ministère public.

Le contrôle d'office pour le surplus

9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'
- il déclare recevable l'appel du défendeur ;
- il statue sur la saisine du juge d'appel ensuite de cet appel et de la requête introduite par le défendeur ;
- il déclare recevable l'appel du ministère public ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Laisse un dixième des frais du pourvoi à charge de l'État ;
Réserve le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0430.N
Date de la décision : 29/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-29;p.18.0430.n ?

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