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29/05/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1060.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mai 2018, P.17.1060.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1060.N
K. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Rudy Van Turnhout, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 septembre 2017 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉC

ISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, est p...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1060.N
K. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Rudy Van Turnhout, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 septembre 2017 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et 10.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique (ci-après : code de la route) : l'article 10.4 du code de la route requiert un dol spécial ; le contrevenant doit avoir eu l'intention d'inciter un autre conducteur à circuler à une vitesse excessive ; la thèse des verbalisateurs selon laquelle le demandeur a tenté d'inciter le véhicule qui le précédait à accélérer est une supputation, une considération juridique que les verbalisateurs associent à la constatation matérielle que le demandeur circulait à deux mètres du véhicule qui le précédait ; les juges d'appel ont accordé, à tort, à cette considération des verbalisateurs une valeur probante spéciale jusqu'à preuve du contraire ; les juges d'appel n'ont pas indiqué le motif pour lequel l'infraction à l'article 10.4 du code de la route est réputée établie, entres autres, le dol spécial requis, dès lors qu'ils ne se sont fondés sur aucun élément autre que le fait que le demandeur circulait à deux mètres du véhicule qui le précédait, alors que ce simple fait est susceptible de plusieurs interprétations, comme le demandeur l'a invoqué dans ses conclusions d'appel ; le simple fait que le demandeur circulait à deux mètres du véhicule qui le précédait ne démontre pas le dol spécial consistant à inciter ce véhicule à circuler à une vitesse excessive.

2. Le jugement attaqué n'accorde pas de valeur probante spéciale aux constatations matérielles des verbalisateurs.

Dans la mesure où il s'appuie sur une lecture erronée du jugement attaqué, le moyen, en cette branche, manque en fait.

3. L'article 10.4 du code de la route punit la personne qui pose sciemment et volontairement un acte incitant ou provoquant un conducteur à circuler à une vitesse excessive. Cette infraction ne requiert pas de dol spécial.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

4. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si l'auteur a posé un acte incitant ou provoquant le conducteur à circuler à une vitesse excessive. La Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences qu'elles ne sauraient justifier.

5. Le jugement attaqué constate sur la base de la constatation effectuée par les verbalisateurs que, le jour des faits, le demandeur circulait, avec son véhicule à Anvers, très près (à deux mètres) du véhicule qui le précédait et ne respectait donc pas la distance de sécurité. Il peut déduire de cette constatation que le demandeur a incité le véhicule à circuler à une vitesse excessive. Par ce motif, il justifie légalement la déclaration de culpabilité du demandeur du chef de la prévention A et répond à la défense avancée par le moyen, en cette branche, relativement à cette prévention.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

6. Les autres violations de dispositions légales sont déduites des illégalités vainement invoquées précédemment.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
(...)
Le contrôle d'office

9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1060.N
Date de la décision : 29/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-29;p.17.1060.n ?

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