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28/05/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0602.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mai 2018, C.17.0602.F


N° C.17.0602.F
ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DU COMPLEXE BRUGMANN COURT A-B-C-D-G-H-I, dont le siège est établi à Ixelles, à l'angle de la place Brugmann, 28, et des rues Edmond Picard et Joseph Stallaert, représentée par son syndic, la société anonyme La Gestion d'immeubles, dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 150,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, où il est fait élection de domicile,<

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1. M. K.,
2. A. G.,
défenderesses en cassation,
représentées par Ma...

N° C.17.0602.F
ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DU COMPLEXE BRUGMANN COURT A-B-C-D-G-H-I, dont le siège est établi à Ixelles, à l'angle de la place Brugmann, 28, et des rues Edmond Picard et Joseph Stallaert, représentée par son syndic, la société anonyme La Gestion d'immeubles, dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 150,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

1. M. K.,
2. A. G.,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 12 juillet 2017 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le 24 avril 2018, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 26 avril 2018, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;
- article 149 de la Constitution ;
- article 780, 5°, du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, par conséquent, annule la décision prise le 23 octobre 2012 par l'assemblée générale de la demanderesse de ne pas régulariser l'installation de grilles et portes de séparation entre les blocs C et D dans les parkings aux niveaux -1 et -2 de l'immeuble dénommé Brugmann Court, autorise le maintien et la mise en service de ces grilles et portes installées par les défenderesses, ordonne à la demanderesse de procéder à la consignation de cette décision au registre et la condamne aux dépens des deux instances, y compris les indemnités de procédure, aux motifs que contient ce jugement, qui mentionne : « Ainsi jugé et prononcé en chambre du conseil [par] la cinquième chambre extraordinaire du tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 12 juillet 2017 ».

Griefs

1. L'article 149 de la Constitution dispose : « Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique ».
L'article 780 du Code judiciaire prévoit quant à lui que « le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif : [...] 5° la mention et la date de la prononciation en audience publique ».
L'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».
2. Même si les débats ont eu lieu en chambre du conseil, tout jugement est prononcé en audience publique.
3. Le jugement attaqué mentionne qu'il a été « jugé et prononcé en chambre du conseil ».
Il s'ensuit que le jugement attaqué est nul et viole l'article 780, 5°, du Code judiciaire en ce qu'il mentionne qu'il a été jugé et prononcé en chambre du conseil et les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution en ce qu'il n'a pas été prononcé en audience publique.

III. La décision de la Cour

La feuille d'audience de la cinquième chambre extraordinaire du tribunal de première instance constate sous le numéro 181 que le jugement attaqué a été prononcé à « l'audience publique extraordinaire du 12 juillet 2017 ».
Il ressort d'ailleurs du procès-verbal des audiences relatives à la cause que tranche ce jugement que toutes ces audiences, y compris celle au cours de laquelle la décision a été prononcée, ont été « publiques ».
Il suit de l'ensemble de ces éléments que c'est à la suite d'une erreur matérielle évidente, qu'il est au pouvoir de la Cour de rectifier pour apprécier le fondement du moyen, que le jugement attaqué mentionne avoir été « prononcé en chambre du conseil de la cinquième chambre extraordinaire du 12 juillet 2017 ».
Le moyen manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de neuf cent quarante-quatre euros vingt centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Delange Chr. Storck


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0602.F
Date de la décision : 28/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-28;c.17.0602.f ?

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