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25/05/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0334.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mai 2018, C.17.0334.F


N° C.17.0334.F
ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES ...,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

E. M.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre

le jugement rendu le 19 décembre 2016 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, st...

N° C.17.0334.F
ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES ...,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

E. M.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 19 décembre 2016 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, une demande en justice doit, à peine d'irrecevabilité, être formée contre la personne disposant de la qualité pour y répondre.

Conformément à l'article 577-9, § 1er, du Code civil, seule l'association des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même si, suivant l'article 577-8, § 4, 6°, du même code, c'est son syndic qui est chargé de l'y représenter.
Il s'ensuit que la demande formée contre une association des copropriétaires doit être signifiée à celle-ci, selon les modes prescrits par les articles 33 à 42bis du Code judiciaire.
En cas de signification effectuée conformément à l'article 38 de ce code, l'article 577-8, §§ 3 et 4, 6°, du Code civil prévoit que la lettre recommandée visée au paragraphe 1er, alinéa 3, de cet article doit, à peine de nullité, être adressée tant au domicile du syndic qu'au siège de l'association des copropriétaires.
Il ressort des pièces de la procédure que la citation du 6 août 2013 a été signifiée à la demanderesse conformément à l'article 38 du Code judiciaire et qu'une lettre recommandée a été adressée tant à son siège qu'au siège de la société privée à responsabilité limitée Immo R., renseignée comme son syndic.
Bien que le jugement attaqué considère qu'il s'agit là d'une erreur et que cette lettre aurait dû être adressée à J. v. d. M., en sa qualité de syndic judiciaire de la demanderesse, la citation a été signifiée à la personne qui avait qualité pour y répondre et le défaut de pouvoir du syndic renseigné n'affecte pas la recevabilité de l'action.
En considérant que l'irrégularité constatée n'entraîne pas la nullité de la citation « dès lors que, dès l'audience d'introduction, [la demanderesse] était valablement représentée par son syndic judiciaire », le jugement attaqué justifie légalement sa décision de dire la demande de la défenderesse recevable.
Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent soixante-huit euros septante-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel
M. Lemal M. Delange Chr. Storck



Requête
POURVOI EN CASSSATION

POUR : L'Association des Copropriétaires ...,

Demanderesse en cassation, assistée et représentée par Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de Cassation soussignée, ayant son cabinet à 1000 Bruxelles, rue des Quatre-Bras 6, chez qui il est fait élection de domicile,

CONTRE : E. M.,

Défenderesse en cassation,

* * *

A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, composant la Cour de Cassation,

Messieurs,
Mesdames,

La demanderesse en cassation a l'honneur de déférer à la censure de Votre Cour le jugement, rendu le 19 décembre 2016 par la onzième chambre, affaires civiles, du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, section civile (RG : 15/3626/A).

FAITS ET RETROACTES

La défenderesse est la propriétaire d'un appartement, d'un parking et de deux débarras dans un immeuble, sis ...

L'immeuble est composé de trois ailes et d'un sous-sol comportant des parkings. Ces parkings sont surplombés d'un tarmac.

L'appartement de la défenderesse est situé dans l'aile droite, dénommée « N. », qui tient des assemblées générales, sans toutefois avoir de personnalité juridique. Les ailes B et C forment l'entité « B. ».

La défenderesse s'est plainte d'infiltration d'eau dans le parking en raison de l'état du tarmac.

N'ayant pas obtenu satisfaction, elle a fait procéder le 6 août 2013 à la citation de l'Association des copropriétaires ... à comparaître devant le Juge de paix du 2ième canton de Schaerbeek.

La citation fait état de « l'Association des copropriétaires ..., dont le syndic est Immo R. ... ».

Par jugement du 23 mars 2013 le Juge de paix du 2ième canton de Schaerbeek a déclaré la demande irrecevable.

La défenderesse a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 19 décembre 2016 le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a dit l'appel recevable et fondé dans la mesure suivante, a mis à néant le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a liquidé les dépens, a condamné la demanderesse à payer à la défenderesse, au titre d'indemnisation des troubles de jouissance subis, la somme de 7.630 euro , majorée des intérêts compensatoires au taux légal du 1er avril 2011 jusqu'au paiement, et, au titre d'indemnité pour perte de valeur de son garage, la somme provisionnelle de 1 euro et a condamné la demanderesse aux dépens des deux instances, les dépens d'appel étant liquidés à 100 euro (mise au rôle + 2.200 euro (I.P.).

La demanderesse estime pouvoir présenter le moyen développé ci-après à l'encontre de ce jugement.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions violées

-articles 702, 2° et 703 du Code judiciaire,
-articles 577-3, 577-8, §§ 1er, 4, 6°, et 7, et 577-9, § 1er, du Code civil

Décision attaquée

Par le jugement entrepris du 19 décembre 2016 le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a dit l'appel de la défenderesse recevable et fondé dans la mesure suivante, a mis à néant le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a liquidé les dépens, et a condamné la demanderesse à payer à la défenderesse, au titre d'indemnisation des troubles de jouissance subis, la somme de 7.630 euro , majorée des intérêts compensatoires au taux légal du 1er avril 2011 jusqu'au paiement, et, au titre d'indemnité pour perte de valeur de son garage, la somme provisionnelle de 1 euro , ainsi que les dépens des deux instances, les dépens d'appel étant liquidés à 100 euro (mise au rôle + 2.200 euro (I.P.).

Après avoir constaté que :

« 9. Le 18 juillet 2013, le juge de paix du 2ème canton de Schaerbeek désigne en qualité de syndic judiciaire Monsieur J. v. d. M., pour une durée d'un an renouvelable.
Il est notamment chargé :
- de récolter dans le mois de sa désignation les fonds nécessaires à la provision sollicitée par l'architecte H. et de le mandater pour accomplir les quatre premiers postes dans les deux mois ;
- dans les trois mois de sa désignation, de convoquer une A.G.E. ayant pour objet de soumettre au vote ;
1. trois devis d'entreprise pour la réfection des tarmacs suivant le cahier de charges qui aura été établi par l' architecte,
2. trois devis pour la mise en conformité des statuts ;
3. la désignation d'un syndic habituel.

10.

(...)

Le 23 juin 2014, le syndic juridique demande au juge de paix du 2ème canton de Schaerbeek de prolonger sa mission d'un an. Le juge de paix accède à sa cette demande. »,

le juge d'appel considère quant à la recevabilité de la demande originaire :

« 1. Les articles 32 à 47 du Code judiciaire déterminent les modalités de signification, définie comme étant la remise, par exploit de huissier, d'une copie conforme à l'acte que l'huissier doit signifier.

Il existe une hiérarchie dans les modes de signification.

Doit ainsi être privilégiée la signification à personne prévue par l'article 33 du Code judiciaire, qui permet la remise de la copie de l'acte en mains propres du destinataire.

Si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu conformément à l'article 35, au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire.

L'article 36 définit :
- le domicile comme étant le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population ;
- la résidence comme étant tout autre établissement tel un lieu où la personne a un bureau ou exploite un commerce ou une industrie.
- il faut entendre par résidence au sens de cette disposition, « tout établissement où une personne réside, c'est-à-dire le lieu où est établi une partie de ses intérêts et qui est caractérisé par une certaine permanence et continuité, sans qu'il soit requis que la personne y soit présente physiquement de manière continue. »
Le juge apprécie en fait où se situe le lieu de résidence d'une partie, sans pour autant violer la notion de résidence (Cass., 12/5/00, Larcier Cass., n° 983).

Si l'huissier ne trouve personne à l'adresse, la signification est faite par le dépôt, au domicile ou à défaut à la résidence du destinataire, d'une copie de l'exploit sous enveloppe fermée :
Article 38 §1 du Code judiciaire :
« Dans le cas où l'exploit n'a pu être signifié comme il est dit à l'article 35, la signification consiste dans le dépôt par l'huissier de justice au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, d'une copie de l'exploit sous enveloppe fermée (...)
Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la signification de l'exploit, l'huissier de justice adresse soit au domicile, soit, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, une lettre signée par lui. (...)
Lorsque les formalités prévues aux alinéas 3 et 4 ont été omises ou irrégulièrement accomplies, le juge peut ordonner qu'une nouvelle lettre soit adressée au destinataire de l'exploit. »

2. « L'association des copropriétaires a son siège dans l'immeuble. S'il s'agit d'un groupe d'immeubles, l'acte de base détermine quel immeuble constitue le siège de l'association (article 577-4 § 1er du Code civil).

L'article 577-8 § 3, du Code civil dispose que :
« Lorsque la signification ne peut être faite conformément à l'article 35 du Code judiciaire, elle se fait conformément à l'article 38 du même Code.
La lettre recommandée visée à l'article 38, § 1er, alinéa 3, doit alors être adressée au domicile du syndic. »

L'article 577-8, § 4 (°6) précise que :
« Sous réserve de dispositions contraires dans le présent chapitre, la correspondance recommandée est, à peine de nullité, adressée au domicile, ou à défaut, à la résidence ou au siège social du syndic et au siège de l'association des copropriétaires. »

La citation du 6 août 2013 a été signifiée au siège de l'ACP ... et un courrier recommandé a été envoyé à la s.p.r.l. Immo R., dont les coordonnées étaient affichées dans l'immeuble.

Conformément aux dispositions précitées, ce courrier recommandé aurait dû être adressé à Monsieur J. v. d. M. en sa qualité de syndic judiciaire.

Cette irrégularité n'entraîne pas la nullité de la citation, mais uniquement la faculté pour le juge d'ordonner qu'une nouvelle lettre soit envoyée au destinataire de l'exploit (article 38 § 1 dernier alinéa du Code judiciaire).

En l'espèce, ce nouvel envoi n'était pas nécessaire dès lors que, dès l'audience d'introduction, l'ACP ... était valablement représentée par son syndic judiciaire.

Le jugement a quo sera donc réformé en ce qu'il a déclaré la demande de (la défenderesse) irrecevable. »

Griefs

L'article 702, 2°, du Code judiciaire précise qu'à peine de nullité l'exploit de citation contient, outre les mentions prévues à l'article 43, les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence du cité.

Aux termes de l'article 703, premier et deuxième alinéas, du Code judiciaire les personnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents. Leur identité est suffisamment relatée dans la citation et dans tout acte de procédure par l'indication de leur dénomination, de leur nature juridique et de leur siège social.

L'article 703 du Code judiciaire poursuit en précisant que, toutefois, la partie contre laquelle est invoqué pareil acte de procédure est en droit d'exiger en tout état de cause que la personne morale lui indique l'identité des personnes physiques qui sont ses organes. Il pourra être sursis au jugement de la cause tant qu'il n'aura pas été satisfait à cette demande.

Il s'ensuit que, si, conformément aux articles 702 et 703 du Code judiciaire, l'acte de procédure, notamment la citation, doit contenir, à peine de nullité, l'identité du demandeur et si l'identité des personnes morales y est suffisamment relatée par l'indication de leur dénomination, leur nature juridique et leur siège social, ces personnes n'agissent valablement en justice qu'à l'intervention de leurs organes compétents.

Il s'ensuit également que le demandeur qui, dans sa citation, fait explicitement état de l'identité de l'organe, représentant la personne morale citée, devra veiller à ce qu'il indique l'organe compétent, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, lorsque l'organe indiqué n'a pas le pouvoir de représentation de la personne morale citée.

En effet, le défaut de pouvoir de l'organe désigné affecte la recevabilité de l'action.

L'article 577-9, § 1er, du Code civil dispose que l'association des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Aux termes de l'article 577-8, § 4, 6°, du Code civil, quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé de représenter l'association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires communes.

Le même article dispose d'ailleurs que, sous réserve de dispositions contraires dans le même chapitre, la correspondance recommandée est, à peine de nullité, adressée au domicile, ou à défaut, à la résidence ou au siège social du syndic et au siège de l'association des copropriétaires.

Il s'ensuit que seul le syndic est compétent pour représenter l'association des copropriétaires.

Il en va de même lorsqu'il est question d'un groupe d'immeubles bâtis dont le droit de propriété est réparti entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative bâtie et une quote-part dans des éléments immobiliers communs, ainsi qu'il ressort de l'article 577-3 du Code civil, lequel précise en son premier alinéa que les principes relatifs à la copropriété forcée énoncés à l'article 577-2, § 9, et les règles de la présente section, à savoir celle relative à la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis, sont applicables à tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis dont le droit de propriété est réparti entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative bâtie et une quote-part dans des éléments immobiliers communs.

Il s'ensuit que, dans le cas d'un groupe d'immeubles, les dispositions de la section relative à la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis s'appliquent au seul groupe d'immeubles et non à chaque immeuble du groupe séparément, à moins que l'acte de base n'ait prévu la création d'associations partielles par immeuble dans un groupe d'immeubles ou, si un immeuble comporte une séparation physique en éléments clairement distincts, par élément de cet immeuble. Ces associations partielles ne sont compétentes que pour les parties communes particulières désignées dans l'acte de base, étant entendu que l'indivision principale reste exclusivement compétente pour les parties communes générales et les éléments qui relèvent de la gestion commune de la copropriété (article 577-3, dernier alinéa du Code civil).

L'article 577-8, § 1er, du Code civil dispose que, lorsqu'il n'est pas désigné par le règlement de copropriété, le syndic est nommé par la première assemblée générale ou, à défaut, par décision du juge, à la requête de tout copropriétaire ou de tout tiers ayant un intérêt.

L'article 577-8, § 7, du Code civil dispose qu'en cas d'em-pêchement ou de carence du syndic, le juge peut désigner un syndic provisoire, pour la durée qu'il détermine, à la requête d'un copropriétaire.

Devant le juge d'appel il ne fut pas contesté qu'à l'époque de l'introduction de la demande par exploit de citation, signifié le 6 août 2013, monsieur J. v. d. M. avait été désigné, à l'initiative de la défenderesse, par le juge de paix du 2e canton de Schaerbeek par décision du 18 juillet 2013 en qualité de syndic judiciaire de l'association des copropriétaires ... pour une durée d'un an renouvelable.

Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions précitées ledit syndic judiciaire était seul compétent pour représenter l'Association des copropriétaires ..., à l'exclusion de la sprl Immo R., figurant dans l'exploit de citation du 6 août 2013.

La demande dirigée contre « l'Association des copropriétaires ..., dont le syndic est Immo R. ... », a dès lors été dirigée contre une personne morale, représentée par un organe incompétent.

La demanderesse a contesté d'emblée la recevabilité de la demande, observant que le citation n'avait pas été signifiée à la personne représentant valablement l'association des copropriétaires.

Partant, en décidant que le jugement du premier juge sera réformé en tant qu'il avait déclaré la demande de la défenderesse irrecevable et, partant, en déclarant cette demande, implicitement mais certainement recevable, au motif que l'irrégularité constatée, à savoir l'envoi de la lettre recommandée, dont fait état l'article 38, 1er, du Code judiciaire à la s.p.r.l. Immo R., alors qu'elle aurait dû être adressée à Monsieur J. v. d. M. en sa qualité de syndic judiciaire, « n'entraîne pas la nullité de la citation, mais uniquement la faculté pour le juge d'ordonner qu'une nouvelle lettre soit envoyée au destinataire de l'exploit », et « qu'en l'espèce, ce nouvel envoi n'était pas nécessaire dès lors que, dès l'audience d'introduction, l'ACP ... était valablement représentée par son syndic judiciaire » , alors qu'il ressort des constatations du jugement entrepris que l'organe désigné dans l'exploit de citation n'avait pas le pouvoir d'agir au nom de l'Association des Copropriétaires ..., constatation qui devait amener le juge d'appel à conclure à l'irrecevabilité de la demande, la décision entreprise n'est pas légalement motivée (violation des articles 702, 2°, et 703 du Code judiciaire et 577-3, 577-8, §§ 1er, 4, 6°, et 7, et 577-9, § 1er, du Code civil).

DEVELOPPEMENTS

Si, conformément aux articles 702 et 703 du Code judiciaire, l'acte de procédure, notamment la citation, doit contenir, à peine de nullité, l'identité du demandeur et si l'identité des personnes morales y est suffisamment relatée par l'indication de leur dénomination, leur nature juridique et leur siège social, ces personnes n'agissent valablement en justice qu'à l'intervention de leurs organes compétents.

Toutefois, le demandeur qui désigne lui-même dans l'exploit de citation l'organe de la personne morale citée doit veiller à indiquer l'organe compétent.

Une demande introduite contre une personne, représentée par un organe sans compétence, sera inévitablement irrecevable (cf. Cass. 11 juin 1998, Pas. 1998, n° 301 ; Cass. 17 janvier 2000, Pas. 2000, 113 ; Cass. 9 décembre 2010, C.08.0202.F, Pas. 2010, n° 722 ; Cass. 18 septembre 2014, C.13.0445.F).

Ainsi, une demande introduite par ou dirigée contre une société en faillite ou en liquidation, représentée par un curateur ou un liquidateur qui n'est plus en fonction, sera irrecevable (Cass. 11 juin 1998, Pas. 1998, n° 301).

Or, en matière de copropriété seule le syndic est compétent pour agir au nom de l'association des copropriétaires.

En l'espèce un syndic judiciaire avait été désigné à l'initiative de la défenderesse.

Il s'ensuit que la demande devait être introduite impérativement contre l'Association des Copropriétaires, agissant à l'intervention de son syndic judiciaire, monsieur J. v. d. M..

En l'occurrence, il fut fait état par la défenderesse dans l'exploit de citation de la sprl Immo R. en tant que syndic, soit d'une société qui n'était nullement l'organe de la demanderesse et ne l'avait jamais été et n'avait aucune pouvoir d'engager ou de représenter l'association des copropriétaires.

Il s'ensuit que la demande aurait dû être déclarée irrecevable, comme le premier juge l'avait déjà décidé.

PAR CES CONSIDERATIONS

Conclut pour la demanderesse l'avocat à la Cour de Cassation soussignée qu'il Vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser le jugement entrepris, renvoyer la cause et les parties à un autre tribunal de première instance ; dépens comme de droit.

Bruxelles, le 26 juin 2017.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C.17.0334.F
Date de la décision : 25/05/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

CITATION


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-25;c.17.0334.f ?

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