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25/05/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0082.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mai 2018, C.17.0082.F


N° C.17.0082.F
MPJ INVEST, société civile ayant adopté la forme de la société en commandite par actions, dont le siège social est établi à Auderghem, avenue Hugo Van der Goes, 108,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

1. A. M.,
2. C. M.,
défendeurs en cassation,

en présence de

RÉSIDENCE LES BRUYÈRES II, société privée à responsabilité limitée, dont le si

ège social est établi à Auderghem, avenue Jean Vanhaelen, 2 A,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I...

N° C.17.0082.F
MPJ INVEST, société civile ayant adopté la forme de la société en commandite par actions, dont le siège social est établi à Auderghem, avenue Hugo Van der Goes, 108,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

1. A. M.,
2. C. M.,
défendeurs en cassation,

en présence de

RÉSIDENCE LES BRUYÈRES II, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Auderghem, avenue Jean Vanhaelen, 2 A,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

L'arrêt constate que les défendeurs ont cédé à la demanderesse les parts qu'ils détenaient dans la partie citée en déclaration d'arrêt commun, « qu'à titre de garantie de passif, [la demanderesse] a prélevé, sur le prix de la cession, une somme de 10.000 euros » et que, si elle reconnaît que les conditions de la libération de cette garantie sont réunies, elle oppose en compensation une créance de 32.895,10 euros dont elle serait titulaire en vertu de l'article 19 du contrat de cession.
Cet article stipule que « les charges afférentes aux pécules, doubles pécules de vacances et pécules de sortie et des primes des personnes en préavis sont supportées exclusivement par le cédant [et que celui-ci] prend à [sa] charge les frais de préavis de madame D. ».
Observant que « la clause litigieuse ne prévoit pas que le prix de cette charge salariale doit être payé à [la demanderesse] mais bien que [les défendeurs prennent en charge celle-ci », l'arrêt considère que « ceci signifie que [les défendeurs] devaient rembourser le coût de cette charge, ce qui signifie aussi que c'est celui qui l'avait supportée qui en est créancier à leur égard ».
Pour décider que « le mécanisme mis en place s'analyse comme étant une stipulation en faveur d'autrui, soit en l'espèce [la partie citée en déclaration d'arrêt commun] », l'arrêt déduit des termes utilisés par les parties contractantes que celles-ci ont voulu faire naître un droit de créance propre en faveur du tiers qui allait supporter la charge salariale litigieuse, seul à pouvoir se prévaloir de la clause.

Ainsi, l'arrêt ne donne pas de la clause litigieuse une interprétation inconciliable avec ses termes, partant, ne viole pas la foi due à l'acte qui la contient.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Si la stipulation pour autrui exige que le tiers bénéficiaire soit déterminé ou, à tout le moins, déterminable, elle ne requiert pas que ce tiers soit nommément mentionné dans la convention qui la contient ou dans une autre convention.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Et le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille trois euros trente-quatre centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel
M. Lemal M. Delange Chr. Storck


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C.17.0082.F
Date de la décision : 25/05/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

CONVENTION ; DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES ; Envers les tiers


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-25;c.17.0082.f ?

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