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24/05/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0589.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mai 2018, C.17.0589.N


N° C.17.0589.N
KIND & GEZIN, agence autonome interne dotée de la personnalité juridique,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

AG INSURANCE, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.




I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 17 novembre 2014 par le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles statuant en degré d'appel.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II.

Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la dema...

N° C.17.0589.N
KIND & GEZIN, agence autonome interne dotée de la personnalité juridique,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

AG INSURANCE, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 17 novembre 2014 par le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles statuant en degré d'appel.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

1. En vertu de l'article 2244, alinéas 1er et 2, du Code civil, une citation en justice signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire forme l'interruption civile et cette interruption dure jusqu'au prononcé d'une décision définitive.
La citation interrompt la prescription pour la demande qu'elle introduit. L'objet de la demande est ce qui est effectivement demandé.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- la demanderesse est l'employeur de G. C., victime de l'accident de la route du 3 décembre 1998 ;
- la défenderesse est l'assureur du véhicule dont le conducteur est responsable de l'accident ;
- le 19 mai 2004, la demanderesse a cité la défenderesse en remboursement de ses débours en tant que subrogée dans les droits de C. ;
- dans ses conclusions du 10 août 2005, la demanderesse a pour la première fois fondé sa demande en remboursement des débours sur l'article 1382 du Code civil.
3. En considérant que, par ses conclusions du 10 août 2005, la demanderesse a modifié l'objet de sa demande et que celle-ci n'était pas comprise dans la demande introduite par la citation du 19 mai 2004, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision de dire prescrite la demande de la demanderesse à défaut d'interruption de la prescription par ladite citation.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
4. La cause de la demande est l'ensemble des faits que le demandeur invoque à l'appui de sa demande.
5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- le 19 mai 2004, la demanderesse a cité la défenderesse en remboursement des débours qu'elle a dû engager en tant qu'employeur pour son membre du personnel, victime de l'accident de circulation du 3 décembre 1998 ;
- la demanderesse a réclamé ses débours en tant que subrogée dans les droits de son membre du personnel ;
- dans ses conclusions du 10 août 2015, la demanderesse a pour la première fois fondé sa demande sur l'article 1382 du Code civil ;
- cette demande repose sur les mêmes faits que la demande contenue dans la citation du 19 mai 2004.
6. En considérant que la demande formée par la demanderesse est fondée, dans les conclusions du 10 août 2015, sur une autre cause que celle de sa demande par citation du 19 mai 2004, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision de dire prescrite la demande de la demanderesse à défaut d'interruption de la prescription par ladite citation.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Louvain, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0589.N
Date de la décision : 24/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-24;c.17.0589.n ?

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