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24/05/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0504.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mai 2018, C.17.0504.N


N° C.17.0504.N
J. V.,
Me Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation,

contre
1. J. V.,
2. COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES AVIATION - BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR LUCHTVAARTVERZEKERINGEN, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.




I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en c

assation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La déci...

N° C.17.0504.N
J. V.,
Me Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation,

contre
1. J. V.,
2. COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES AVIATION - BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR LUCHTVAARTVERZEKERINGEN, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Premier rameau :
1. Aux termes de l'article 14, 1°, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement : tout commandant qui aura atterri ou pris le départ hors d'un aérodrome sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente.
En vertu de l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air, pris en exécution de la loi du 27 juin 1937, tel qu'il était applicable avant son abrogation par l'article 38 de l'arrêté royal du 19 décembre 2014, les ascensions de ballons libres habités dans les villes, les parties agglomérées de communes et les zones d'habitation sont soumises à l'autorisation du ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le directeur général de l'administration de l'aéronautique.
2. Il résulte de l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal précité, ainsi que de la nature de l'aéronef ne permettant pas de prévoir le site d'atterrissage, que les atterrissages de ballons libres habités dans les villes, les parties agglomérées de communes et les zones d'habitation ne sont pas soumis à l'autorisation de l'autorité compétente.
3. En considérant que l'article 14 de la loi du 27 juin 1937 n'est pas applicable puisque les montgolfières sont dispensées d'atterrir sur un aérodrome agréé en raison de leur caractère spécifique, le juge d'appel a légalement justifié sa décision.
En ce rameau, le moyen ne peut être accueilli.
Second rameau :
4. Aux termes de l'article 24, 1°, de la loi du 27 juin 1937, sont punis des peines prévues à l'article précédent : tout commandant qui, sans nécessité, effectue un vol ou une manœuvre de nature à mettre en danger les personnes embarquées à bord de l'aéronef ou les personnes et les biens à la surface du sol.
5. Cette disposition rend le commandant de bord d'un aéronef pénalement responsable lorsqu'il ne s'est pas comporté lors de son pilotage comme on peut l'attendre d'une personne normalement prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances.
6. Le juge d'appel a constaté que :
- le défendeur a atterri avec sa montgolfière dans une prairie ouverte ;
- il y avait sur la prairie adjacente une étable, derrière laquelle se trouvaient des chevaux ;
- les chevaux ont été effrayés par l'atterrissage ;
- de ce fait, les chevaux se sont retrouvés dans les barbelés et ont subi des blessures.
Il a considéré que :
- il n'est pas établi qu'avant d'entamer l'atterrissage, le défendeur aurait pu remarquer les animaux ;
- une fois qu'il les a remarqués, il a choisi de poursuivre l'atterrissage précisément pour éviter que les animaux ne soient effrayés par le bruit qui accompagnerait le nouveau décollage ;
- l'interdiction d'effectuer, sans nécessité, une manœuvre de nature à mettre en danger des personnes et des biens à la surface du sol ne s'applique que dans la mesure où le commandant aurait pu évaluer le danger avant l'atterrissage ;
- le simple fait qu'il y avait une petite étable sur la prairie adjacente ne devait pas empêcher le défendeur d'atterrir à l'endroit où il s'était posé ;
- il n'y avait aucune raison de penser qu'il y avait des animaux dans ou derrière l'étable à ce moment-là.
7. Par ces motifs, le juge d'appel a légalement justifié sa décision selon laquelle le défendeur n'a pas enfreint l'article 24 précité.
En ce rameau, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche :
9. En tant qu'il invoque une violation des articles 74 et 80 de l'arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air, sans préciser davantage en quoi le juge d'appel aurait violé ces dispositions, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
10. Est qualifiée d'acte illicite au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil toute violation d'une norme légale ou réglementaire imposant ou interdisant un comportement déterminé.
En outre, toute infraction à la norme de diligence constitue aussi une faute. La norme de diligence est violée lorsque l'on ne se comporte pas comme une personne normalement prévoyante et diligente se trouvant dans des circonstances identiques.
S'il appartient au juge d'apprécier l'existence d'une faute, la Cour contrôle s'il n'a pas violé la notion légale de faute.

11. Le juge d'appel a considéré en fait que :
- le demandeur n'établit pas que le défendeur n'a pas respecté les dispositions applicables en matière de trafic aérien lors de la navigation et de l'atterrissage ;
- le demandeur n'établit pas qu'avant d'entamer l'atterrissage, le défendeur aurait pu remarquer les animaux ;
- le simple fait qu'il y avait une petite étable sur la prairie adjacente ne devait pas empêcher le défendeur d'atterrir à l'endroit où il s'était posé ;
- il n'y avait aucune raison de penser qu'il y avait des animaux dans ou derrière l'étable à ce moment-là.
- une fois qu'il a remarqué les animaux, il a choisi de poursuivre l'atterrissage, précisément afin d'éviter que les animaux ne soient effrayés par le bruit qui accompagnerait le nouveau décollage.
12. Par ces motifs, le juge d'appel a indiqué que le demandeur n'établissait pas que le défendeur avait enfreint une norme légale ni qu'il avait enfreint la norme de diligence raisonnable, et il justifie sa décision que le demandeur n'établit pas que le défendeur a commis une faute.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0504.N
Date de la décision : 24/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-24;c.17.0504.n ?

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