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24/05/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0450.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mai 2018, C.17.0450.N


N° C.17.0450.N
BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, a.s.b.l.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre
1. H. T., et consorts.


I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 mars 2017 par le tribunal de première instance d'Anvers, section de Turnhout, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifi

ée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Quant à la seconde branc...

N° C.17.0450.N
BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, a.s.b.l.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre
1. H. T., et consorts.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 mars 2017 par le tribunal de première instance d'Anvers, section de Turnhout, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Quant à la seconde branche :

4. En vertu de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète.
Suivant l'article 1018, 6°, de ce code, les dépens comprennent l'indemnité de procédure visée à l'article 1022.
L'article 1022, alinéa 1er, du même code dispose que l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Aux termes de l'article 1022, alinéa 5, dudit code, lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une même partie succombante, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge.
5. Il suit de ces dispositions que, lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une même partie succombante, chacune d'entre elles bénéficie de l'indemnité de procédure correspondant au montant de sa demande étant entendu que le montant cumulé de ces indemnités de procédure ne peut excéder le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée.

6. Le juge d'appel a considéré que « [les défendeurs 1. à 7.] ont demandé en degré d'appel la confirmation du jugement entrepris » et qu'« eu égard au montant total du préjudice [des défendeurs 1. à 7.] évalué à titre provisionnel ou définitif dans le jugement entrepris, tel qu'actuellement confirmé en degré d'appel, l'indemnité de procédure d'appel est liquidée, dans la relation entre ces parties et [le demandeur], au montant de base de 12.000 euros qui lui est applicable ».
7. En calculant l'indemnité de procédure revenant aux défendeurs 1. à 7. sur la base du montant cumulé des demandes desdits défendeurs, le juge d'appel a violé les dispositions légales précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'indemnité de procédure d'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Limbourg, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0450.N
Date de la décision : 24/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-24;c.17.0450.n ?

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