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23/05/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1184.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 mai 2018, P.17.1184.F


N° P.17.1184.F
L. P.
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Carine Liekendael, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 octobre 2017 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.




II.

LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la viola...

N° P.17.1184.F
L. P.
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Carine Liekendael, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 octobre 2017 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution.

Le moyen soutient que la peine que les juges d'appel ont prononcée à charge de la demanderesse pour avoir stationné son véhicule sans autorisation sur un emplacement réservé aux personnes handicapées (prévention A) et avoir fait fonctionner simultanément les quatre indicateurs de direction en dehors des cas prévus par la règlementation (prévention B) est fondée sur des motifs contradictoires : alors qu'il fixe l'amende à trente euros en raison de la gravité des infractions commises et du « caractère incivique » de la prévention A, et assortit cette peine d'un sursis partiel afin de favoriser l'amendement de la demanderesse, le jugement prononce en outre, également pour le motif que ladite prévention présente un caractère incivique, une déchéance du droit de conduire pendant huit jours, sans assortir cette peine d'un sursis.

Contrairement à ce que le moyen allègue, il n'est pas contradictoire de considérer, d'une part, que la gravité des infractions et le caractère incivique de l'une d'elles justifient de prononcer une peine d'amende qui est effective pour les deux tiers de son montant et est assortie d'un sursis pour le tiers restant afin de favoriser l'amendement du condamné, et, d'autre part, qu'en raison du caractère préventif et éducatif de la déchéance temporaire du droit de conduire et du caractère particulièrement incivique d'une des infractions commises, il y a lieu d'infliger cette peine accessoire sans l'assortir d'un sursis.

Par ailleurs, en vertu de l'article 41 de la loi relative à la police de la circulation routière, lorsqu'en application de cette loi le juge prononce une déchéance du droit de conduire et souhaite faire application de l'article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la probation, il doit imposer une partie effective d'une durée minimum de huit jours.
Il en résulte qu'après avoir régulièrement décidé d'infliger à la demanderesse une déchéance du droit de conduire d'une durée de huit jours, les juges d'appel ne pouvaient pas, sans violer la disposition précitée, lui accorder un sursis à l'exécution de cette peine.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 38, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière.

La demanderesse reproche au jugement de ne pas indiquer le motif pour lequel il lui inflige une déchéance du droit de conduire, alors que cette peine est facultative et qu'il octroie un sursis pour une partie de l'amende en vue de favoriser son amendement.

Dans la mesure où il n'indique pas en quoi le jugement viole l'article 38, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.

Ainsi que l'indique la réponse à la première branche du moyen, le tribunal a décidé de prononcer la déchéance du droit de conduire en raison de sa dimension préventive et éducative, et du caractère particulièrement incivique de l'infraction considérée.

A cet égard, le moyen manque en fait.

Pour le surplus, en tant qu'il réitère le grief de contradiction vainement invoqué à la première branche, le moyen est également irrecevable.

Sur le second moyen :

Quant aux deux branches réunies :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 11.2 de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.

En sa première branche, le moyen fait grief au jugement de ne pas avoir vérifié si les conditions lui permettant de prononcer une déchéance du droit de conduire étaient réunies, soit en constatant que la demanderesse était titulaire d'un permis de conduire belge, soit en constatant que, étant titulaire d'un permis allemand, sa résidence habituelle était située en Belgique.

La seconde branche du moyen fait valoir que la demanderesse est titulaire d'un permis de conduire délivré par l'Allemagne et que, comme il ressort selon elle du jugement attaqué, elle a sa résidence habituelle dans ce pays. Le moyen en déduit que le tribunal ne pouvait pas, sans violer l'article 11.2 de la directive invoquée, prononcer une déchéance du droit de conduire.

L'article 11.2 de la directive relative au permis de conduire dispose que sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l'État membre où est située la résidence normale peut appliquer au titulaire d'un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l'annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l'échange de ce permis.

Dès lors que cette disposition réserve explicitement le respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, les juges d'appel ne devaient pas, avant d'infliger à la demanderesse la peine de déchéance du droit de conduire en application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à la police de la circulation routière, vérifier si elle était titulaire d'un permis de conduire belge ou, étant titulaire selon le moyen d'un permis allemand, si sa résidence normale était située en Belgique, ni s'abstenir de prononcer une telle peine au motif qu'elle réside en Allemagne.

Entièrement fondé sur la prémisse contraire, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.17.1184.F
Date de la décision : 23/05/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

ROULAGE ; LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE ; DISPOSITIONS LEGALES ; Article 38


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-23;p.17.1184.f ?

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