La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1069.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 mai 2018, P.17.1069.F


N° P.17.1069.F
SCH. D.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Patrick Thevissen, avocat au barreau d'Eupen.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Rédigé en allemand, le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu dans cette langue, sous le numéro 2017/412 du répertoire, le 27 septembre 2017 par le tribunal correctionnel d'Eupen, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 25 avril 2018, le premier président de la Cour a décidé que la procédure sera faite en français à partir de l'audience.
Le demandeur invoque

quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le consei...

N° P.17.1069.F
SCH. D.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Patrick Thevissen, avocat au barreau d'Eupen.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Rédigé en allemand, le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu dans cette langue, sous le numéro 2017/412 du répertoire, le 27 septembre 2017 par le tribunal correctionnel d'Eupen, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 25 avril 2018, le premier président de la Cour a décidé que la procédure sera faite en français à partir de l'audience.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 227, 3°, du Code d'instruction criminelle. Il reproche aux juges d'appel d'avoir rejeté la demande de jonction de la cause avec une autre procédure en raison de leur connexité pour des motifs relevant de l'article 65 du Code pénal et non de la notion de bonne administration de la justice.

Le demandeur est poursuivi pour avoir, le 25 décembre 2013, conduit un véhicule à moteur sous influence de l'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière (prévention A), en état d'imprégnation alcoolique (prévention B) et en dépit d'une déchéance du droit de conduire (prévention C).

Dans ses conclusions, il a fait valoir que ces préventions sont similaires à celles mises à sa charge dans une autre cause fixée à la même audience du tribunal correctionnel, de telle sorte qu'il y avait lieu de joindre les deux procédures.

L'article 227 du Code d'instruction criminelle dispose :
« Les infractions sont connexes : [...]
3° soit lorsque le lien qui existe entre deux ou plusieurs infractions est de telle nature qu'il exige, pour une bonne administration de la justice et sous réserve des droits de la défense, que ces infractions soient soumises en même temps pour jugement au même tribunal répressif. »

Le juge du fond apprécie souverainement si les nécessités d'une bonne administration de la justice requièrent ou non la jonction de procédures. A cet égard, aucune disposition légale ne lui interdit de prendre en compte une éventuelle application de l'article 65 du Code pénal.

En ce qu'il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.

Le jugement décide qu'il n'existe pas de lien entre les infractions des deux causes au sens de l'article 227 du Code d'instruction criminelle dès lors que le demandeur a été entendu par la police entre les premiers faits et les seconds, de sorte que ces derniers ne relèvent pas de la même intention délictueuse.

Par ces considérations, le tribunal a régulièrement motivé et légalement justifié sa décision de rejeter la demande de jonction des deux causes.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen :

Quant aux trois branches réunies :

Le moyen invoque la violation des articles 5.1 et 5.2.c de la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, 149 de la Constitution et 32 du Code judiciaire ainsi que la violation de la foi due aux actes.

Après avoir requalifié la prévention B, le jugement du tribunal de police, rendu le 19 décembre 2014 par défaut à l'égard du demandeur, condamne celui-ci du chef des trois préventions.

Le moyen fait grief aux juges d'appel d'avoir accordé un effet suspensif de la prescription à la signification de ce jugement par pli recommandé à l'adresse du domicile du demandeur en Allemagne alors que cet acte a été retourné par les services postaux allemands à l'expéditeur avec la mention « non réclamé ». Selon le moyen, il résulte de la lecture combinée des articles 5.1 et 5.2.c de la Convention que, pour être régulière, la signification requiert la remise effective de l'acte à son destinataire ainsi que le dépôt de la preuve de cette remise par un accusé de réception dès lors que l'article 5.2.c de la Convention prévoit un mode de signification subsidiaire dans l'hypothèse où la pièce n'a pas pu être remise par la voie postale.

Le moyen n'indique pas en quoi le jugement aurait méconnu la foi due aux actes.

En ce qu'il est imprécis, le moyen est irrecevable.

L'obligation de motivation prévue à l'article 149 de la Constitution constitue une obligation de forme qui est étrangère à la valeur de la réponse donnée aux conclusions.

Dans la mesure où il reproche aux juges d'appel de ne pas avoir répondu de manière adéquate aux conclusions, le moyen manque en droit.

L'article 5.1 de la Convention précitée prévoit que chaque Etat membre envoie directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire d'un autre Etat membre les pièces de procédure qui leur sont destinées.

Pour que la signification d'un jugement par défaut soit régulière, il suffit que l'autorité judiciaire adresse l'acte par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au domicile ou à la résidence du destinataire à l'étranger, selon les modalités prévues par cette disposition conventionnelle.

D'une part, la régularité de pareille signification, dont il apparaît de la procédure que le courrier qui la contient n'a pas été réclamé par son destinataire, n'est subordonnée ni à la preuve de la remise effective de cet acte, ni au dépôt au dossier de la procédure d'un accusé de réception signé par le destinataire.

D'autre part, les modalités de la communication d'une telle décision à l'intervention de l'autorité étrangère compétente, dans l'hypothèse visée à l'article 5.2.c de la Convention, n'avaient pas à être suivies puisque les pièces ont été remises par la voie postale.

A cet égard, reposant sur d'autres prémisses juridiques, le moyen manque également en droit.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 9, § 2, et 10, § 2, de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal, ainsi que de la méconnaissance de la foi due aux actes.

Le moyen reproche au jugement de considérer que la signification du jugement du tribunal de police rendu par défaut à son égard a été faite par recommandé avec accusé de réception alors que ce dernier n'est pas produit et que le récépissé de dépôt du recommandé n'a pas été coché à l'endroit prévu à cet effet. Selon le demandeur, seule la partie centrale du bordereau d'accusé de réception établit l'envoi par recommandé avec accusé de réception.

L'obligation de motiver les jugements et arrêts est une règle de forme. La circonstance qu'un motif serait inexact ou non pertinent ne peut constituer une violation de l'article 149 de la Constitution.

Par ailleurs, le moyen ne reproche pas au jugement de considérer que le récépissé de dépôt du recommandé contient une mention qui n'y figure pas ou qu'il ne contient pas une mention qui y figure. Il se borne à faire grief aux juges d'appel de ne pas lui avoir attribué la force probante qu'à l'estime du demandeur, il doit lui être reconnue.

Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.

Enfin, il ne ressort pas des articles 9, § 2, et 10, § 2, de l'arrêté royal du 24 avril 2014 ni d'aucune autre disposition légale que la preuve de l'envoi d'un acte par recommandé avec accusé de réception ne peut être rapportée que par la production du bordereau de réponse.

Le moyen manque en droit.

Sur le troisième moyen :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen soutient que le jugement attaqué se contredit en faisant application, par renvoi aux motifs du premier juge, de l'article 53bis, § 1er, 2°, du Code judiciaire, visant la notification par pli recommandé simple, pour le calcul de la prescription alors qu'il constate, par ailleurs, que la signification a été effectuée régulièrement et, partant, par envoi recommandé avec accusé de réception, tel que prévu à l'article 53bis, § 1er, 1°, dudit code.

Le jugement attaqué ayant légalement constaté la régularité de la signification du jugement rendu par défaut, d'une part, et la prescription de l'action publique relative aux préventions mises à charge du demandeur n'ayant pas été acquise au jour où les juges d'appel ont statué, d'autre part, la contradiction alléguée ne saurait entraîner la cassation.

Le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.17.1069.F
Date de la décision : 23/05/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATION


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-23;p.17.1069.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award