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22/05/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0198.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2018, P.18.0198.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0198.N
I. Q. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Gust Detienne, avocat au barreau de Louvain,

II. LE PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE LOUVAIN,
demandeur en cassation,

contre

Q. C.,
prévenu,
défendeur en cassation.



I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 4 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d'appel.
Le demandeur I invoque un moyen dans un mémoire

annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général dé...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0198.N
I. Q. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Gust Detienne, avocat au barreau de Louvain,

II. LE PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE LOUVAIN,
demandeur en cassation,

contre

Q. C.,
prévenu,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 4 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d'appel.
Le demandeur I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation de l'article 1er, § 3, de la loi du 22 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation : le jugement attaqué condamne le demandeur du chef de la prévention E (intoxication alcoolique) à une amende avec sursis partiel à l'exécution, ainsi qu'à une déchéance du droit de conduire avec sursis probatoire partiel assorti de la condition particulière de suivre un cours de sensibilisation « Conduite sous l'influence de l'alcool » à l'Institut VIAS ou un cours équivalent ; un tel cours constitue une formation visée à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi précitée et peut uniquement être imposé lorsque la suspension ou le sursis à l'exécution est ordonné pour l'intégralité de l'amende.

2. L'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 22 juin 1964 dispose que lorsque la suspension ou le sursis à l'exécution est ordonné pour l'intégralité d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende, les conditions particulières peuvent notamment consister en l'obligation de suivre une formation déterminée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée.

Cette disposition implique que la formation ne peut être imposée à titre de condition particulière que pour la peine principale, c'est-à-dire la peine d'emprisonnement ou d'amende assortie, le cas échéant, d'une peine accessoire telle qu'une déchéance du droit de conduire, pour autant que la peine principale soit assortie d'un sursis complet, sans préjudice de l'application de l'article 1er, § 3, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1964. Ainsi, la loi empêche que la formation ne soit imposée que pour une peine accessoire.

3. Un cours de sensibilisation ou un cours équivalent, tel qu'indiqué au moyen, est une formation au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 22 juin 1964. L'arrêt attaqué, qui condamne le demandeur du chef de la prévention E, d'une part, au paiement d'une amende avec sursis partiel à l'exécution et, d'autre part, à une déchéance du droit de conduire avec sursis probatoire partiel assorti de la condition particulière de suivre la formation visée, ne justifie pas légalement la décision.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne le demandeur I à une peine et au paiement d'une contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence du chef de la prévention E ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne le demandeur I aux trois quarts des frais de son pourvoi.
Laisse les frais du pourvoi II à charge de l'État.
Réserve la décision sur le surplus des frais du pourvoi I afin qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi.
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0198.N
Date de la décision : 22/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-22;p.18.0198.n ?

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